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CA Colmar, 21 déc. 2023, RG 23/02766


Vérifier : CA Colmar, 21 déc. 2023, RG 23/02766 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/12/2023
Numéro
23/02766
Chambre
Chambre 2 A
Type
Arrêt
Id
65854f256bb11f0008d9e889

Texte de la décision

4,541 caractères

MINUTE N° 549/2023

Copie exécutoire

aux avocats

Le 21 décembre 2023

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02766 -

N° Portalis DBVW-V-B7H-IDYC

Décision déférée à la cour : 1er Juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse

APPELANTES :

La CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 5]

à [Localité 4]

La S.À.R.L. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION BAPTISTE PICCIOLI, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2]

représentées par Me Thierry CAHN, Avocat à la cour

INTIMÉS :

Monsieur [G] [T] et

Madame [H] [Z]

demeurant tous deux [Adresse 1]

(caducité partielle de l'appel du 24 octobre 2023)

La S.A. AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 3]

représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, Avocat à la cour

2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Nathalie HERY, Conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseillère

Madame Nathalie HERY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Selon déclaration reçue par voie électronique le 4 juillet 2023, la SARL Entreprise de construction Baptiste Piccioli et la CAMBTP ont interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 1er juin 2023 dans le litige les opposant à M. [G] [T] et Mme [H] [Z], ainsi qu'à la SA Axa France IARD.

Par ordonnance en date du 24 octobre 2023 le magistrat chargé de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel en tant que dirigée contre les consorts [T] - [Z].

Par conclusions du 27 octobre 2023, les appelants se sont désistés de leur appel en tant que dirigé contre la société Axa France IARD, indiquant que suite à une transaction le désistement devait intervenir sans frais ni dépens.

Par message RPVA du 2 novembre 2023, le conseil de la société Axa France IARD a fait connaître son accord pour un désistement à frais compensés.

Le 9 novembre 2023, les avocats des parties ont été avisés que l'audience de plaidoirie initialement fixée au 16 mai 2024 était avancée au 7 décembre 2023.

Par message RPVA du 7 décembre 2023, le conseil des appelants a fait connaître leur accord pour un désistement à frais compensés

3

SUR CE :

Conformément aux articles 395, 400 et 401 du code de procédure civile, en l'absence de demande ou d'appel incidents, il convient de constater que le désistement d'appel de la SARL Entreprise de construction Baptiste Piccioli et de la CAMBTP est parfait.

Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance conformément aux articles 385 et 403 du code de procédure civile.

Conformément à l'accord des parties, il y a lieu de compenser les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE que la SARL Entreprise de construction Baptiste Piccioli et la CAMBTP se désistent de leur appel en tant que dirigé contre la SA Axa France IARD ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens d'appel.

La greffière, La présidente,

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