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CA Lyon, 21 déc. 2023, RG 23/09459


Vérifier : CA Lyon, 21 déc. 2023, RG 23/09459 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/12/2023
Numéro
23/09459
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6585521f6bb11f0008d9e9dc

Texte de la décision

5,568 caractères

N° RG 23/09459 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLRD

Nom du ressortissant :

[R] [U]

[U]

C/

PREFET DE LA LOIRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 21 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [R] [U]

né le 02 Janvier 1993 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA 1 [4]

représenté par Maître Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Mme [M] [F], interprète en langue Arabe inscrite sur les listes CESEDA, ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Décembre 2023 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 19 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention d'[R] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours prise le 14 janvier 2023 par le préfet de la Loire à l'encontre de l'intéressé et notifiée à la même date.

Suivant ordonnance du 22 novembre 2023, confirmée en appel le 24 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention d'[R] [U] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.

Suivant requête du 18 décembre 2023, enregistrée le jour-même à 14 heures 10, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 19 décembre 2023 à 15 heures 17, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2023 à 09 heures 26, [R] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.

Il fait valoir que la préfecture de la Loire n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 21 décembre 2023 à 10 heures 30.

[R] [U] a comparu, assisté de son avocat.

Le conseil d'[R] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[R] [U], qui a eu la parole en dernier, explique

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [R] [U], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable. 

Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences

[R] [U] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.

Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.

Il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et notamment de la requête en prolongation de la rétention de [R] [U] formalisée par l'autorité préfectorale :

- que par courriel du 12 décembre 2023, les autorités consulaires algériennes ont fait savoir au préfet de la Loire que suite à l'identification d'[R] [U] par les autorités compétentes en Algérie, elles étaient disposées à délivrer un laissez-passer consulaire au nom de l'intéressé à réception d'un plan de vol,

- que le 13 décembre 2023, le préfet de la Loire a obtenu une réponse positive à sa demande de routing, un vol à destination de l'Algérie étant réservé pour le 22 décembre 2023,

- qu'il a donc transmis ce plan de vol au consulat d'Algérie le 14 décembre 2023 afin d'obtenir une date pour récupérer le laissez-passer consulaire.

La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [R] [U] .

C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que le préfet de la Loire a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [R] [U],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA

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