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CA Montpellier, 21 déc. 2023, RG 18/00962


Vérifier : CA Montpellier, 21 déc. 2023, RG 18/00962 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/12/2023
Numéro
18/00962
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
658552646bb11f0008d9e9fe

Texte de la décision

2,685 caractères

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 21 DECEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00962 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NRNH

ARRET n° 23/1745

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JANVIER 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21600328

APPELANTE :

Madame [G] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante

INTIMEE :

[8] aux droits de [7]

[Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Mme [R] en vertu d'un pouvoir général

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 DECEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et par Mme MONNINI-MICHEL, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président

Madame Magali VENET, Conseillère

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

Par pli recommandé du 09/02/2018 [G] [D] représentée par son fils [Y] [D] a déclaré interjeter appel contre la décision prononcée le 09/01/2018/2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault dans l'instance n° 21600328.

Considérant que l'appelant n'a pas été touché par l'acte de citation; que la [5] n'a pas fait cité à comparaître l'appelant à l'audience de ce jour ; qu'elle n'a donc pas fait les diligences nécessaires pour que l'affaire soit en état d'être plaidée, ou déposée.

Considérant qu'il convient d'ordonner la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile mesure d'administration judiciaire qui emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

RADIE l'affaire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;

Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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