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CA Montpellier, 21 déc. 2023, RG 23/05999


Vérifier : CA Montpellier, 21 déc. 2023, RG 23/05999 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/12/2023
Numéro
23/05999
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
658553af6bb11f0008d9eaa2

Texte de la décision

4,761 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRÊT RECTIFICATIF

DU 21 DECEMBRE 2023

N° RG 23/05999 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBNP

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 14 SEPTEMBRE 2023 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/06146

DEMANDEURE A LA REQUETE :

ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS A LA REQUETE :

Monsieur [D] [R] assisté de son curateur M. [U] [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant Cabinet MJPM Rhône [Adresse 2] (jugement de curatelle renforcée du TI de VILLEURBANNE du 12/09/2017 et ordonnance de changement de curateur du 12/07/2019)

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [U] [C] pris en sa qualité de curateur de Monsieur [D][R], désigné à cet effet par ordonnance du 12/07/2019

de nationalité Française

Cabinet MJPM RHONE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

CPAM DU RHONE

[Adresse 4]

[Localité 7]

non représentée, assignée à personne habilité le 22/12/22

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

en ont délibéré.

Greffier : Salvatore SAMBITO

ARRÊT :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.


FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt rendu en date du 30 novembre 2023 rectifiant l'arrêt du 14 septembre 2023, la cour d'appel de Montpellier a :

- Donné acte à Monsieur [D] [R], assisté de Monsieur [U] [C] son curateur, de son désistement d'appel, et à l'ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS de son acceptation ;

- Constaté l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la Cour sous le n°22/06146, et le dessaisissement de la juridiction ;

- Dit que, tenant l'accord des parties, chacune d'entre elles conservera la charge de ses propres dépens ;

-Laissé les dépens de la présente instance en rectification à la charge de l'Etat.

Le 5 décembre 2023, la Cour s'est saisie d'office en rectification d'erreur matérielle.

DISCUSSION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'

Il résulte de la procédure qu'une erreur a été commise dans le dispositif.

Il convient de rectifier l'arrêt en ce sens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Ordonne d'office la rectification de l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 en rectification de l'arrêt du 14 septembre 2023 sous le numéro de RG 23/4651, en ce que aux lieu et place de

'Donne acte à Monsieur [D] [R], assisté de Monsieur [U] [C] son curateur, de son désistement d'appel, et à l'ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS de son acceptation '

il convient de lire :

'Donne acte à l'ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS de son désistement d'appel, et à Monsieur [D] [R], assisté de Monsieur [U] [C] son curateur, de son acceptation ;'

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 30 novembre 2023 et sera notifiée comme ledit arrêt,

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le président

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