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CA Rouen, 21 déc. 2023, RG 23/03059


Vérifier : CA Rouen, 21 déc. 2023, RG 23/03059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/12/2023
Numéro
23/03059
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
Arrêt
Id
65855df2673fa80008f8dd6c

Texte de la décision

12,001 caractères

N° RG 23/03059 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOSW

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DU 21 DECEMBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-22-2125

Jugement du juge des contentieux de la protection de Rouen du 03 août 2023

APPELANTS :

Monsieur [C] [L]

né le 10 août 1964 à [Localité 22]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Comparant

Madame [Y] [X] épouse [L]

née le 11 septembre 1967 à [Localité 12]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Comparante

INTIMÉES :

S.A.S. [19]

[Adresse 3]

[Localité 5]

TRESORERIE [Localité 7]

[Adresse 23]

[Localité 7]

Société [13] CHEZ [21]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.

Société [18]

CHEZ [16]

[11] - [Adresse 14]

[Localité 8]

Société [24]

Chez [20]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Monsieur MELLET, Conseiller

Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 21 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière.

Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties

Le 15 juin 2022, M. [C] [L] et Mme [Y] [X] épouse [L] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une troisième demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 26 juillet 2022.

Le 11 octobre 2022, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 47 mois avec une mensualité de 207 euros et un effacement des dettes non soldées à l'issue du plan.

M. et Mme [L] ont formé un recours à l'encontre de ces mesures.

Par jugement du 3 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement a :

- déclaré recevable le recours de M. et Mme [L] ;

- fixé leur capacité de remboursement à la somme mensuelle de 400 euros ;

- ordonné le rééchelonnement de la dette sur une durée de 47 mois avec une mensualité de 250 euros puis 46 mensualités de 400 euros au taux d'intérêt de 0% avec un effacement partiel des dettes non soldées à l'issue du plan ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par déclaration expédiée le 5 septembre 2023, M. et Mme [L] ont relevé appel de cette décision.

A l'audience du 30 novembre 2023, M. et Mme [L] contestent le montant des créances des sociétés [19] et [18] compte tenu des règlements intervenus et font valoir qu'ils ne sont pas en mesure de régler une mensualité supérieure à la somme de 200 euros par mois. Ils soutiennent notamment que le premier juge a commis une erreur en calculant le montant de leurs revenus, lesquels s'élèvent à la somme de 2 088,26 euros par mois.

Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les intimés ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.

La bonne foi et l'état de surendettement de M. et Mme [L] n'étant pas contestés, la situation des débiteurs entre dans le champ d'application des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.

Au vu des contestations élevées par les débiteurs et des justificatifs versés aux débats, les dettes de M. et Mme [L] seront fixées, pour les besoins de la procédure, aux sommes suivantes :

- trésorerie Bellecombre : dette soldée le 5 décembre 2022,

- [13] n°4226535691100 : 2 423,44 euros selon décompte du créancier arrêté au 14 septembre 2023,

- [13] n°422653569959003 : 8 900,89 euros selon décompte du créancier arrêté au 14 septembre 2023,

- [16] ([18]) : 1 828,17 euros suivant courrier du créancier du 22 novembre 2023,

- [24] : 2 841,73 euros suivant courrier du créancier du 13 octobre 2023,

Le montant de la créance de la société [17], retenue à la procédure pour un montant initial de 8 104,26 euros, sera ramené à la somme de 7 992,91 euros, compte tenu du justificatif du paiement de 111,35 euros effectué le 6 novembre 2023, le surplus des paiements invoqués ne pouvant être pris en compte en l'absence de justification de ceux-ci.

Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.

Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Au vu des justificatifs versés aux débats, les ressources mensuelles de M. et Mme [L] sont les suivantes :

- M. [L] perçoit une pension d'invalidité versée par la Cpam de 940,87 euros et une rente d'invalidité versée par [15] de 195,07 euros ;

- Mme [L] perçoit une pension d'invalidité de 770,84 euros par mois et non de 1 168,92 euros comme retenu par erreur par le premier juge et un complément au titre de la garantie invalidité versée par l'Ircem d'un montant mensuel de 181,48 euros ;

Soit des ressources mensuelles d'un montant total de 2 088,26 euros.

En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. et Mme [L] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l'année 2023 est de 504,90 euros.

Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.

En l'espèce, M. et Mme [L], âgés respectivement de 59 et 56 ans, sont mariés, en situation d'invalidité et locataires de leur logement. Ils n'ont aucune personne à charge.

Il convient d'évaluer le montant de leurs charges conformément aux éléments déclarés à la procédure et au barème commun appliqué par la [11] pour l'année 2023 à un foyer de deux personnes, à hauteur des sommes suivantes :

- forfait de base : 816 euros

- forfait dépenses d'habitation : 156 euros

- forfait chauffage : 210 euros

- logement : 594 euros

- mutuelle : 90 euros

Les charges supportées par les débiteurs doivent ainsi être évaluées à la somme de 1 866 euros, soit une capacité contributive inférieure à celle retenue par le premier juge.

Il convient en conséquence de fixer la capacité de remboursement de M. et Mme [L] à la somme maximum de 222 euros.

Le jugement déféré doit dès lors être infirmé dans ses dispositions ayant fixé une mensualité de remboursement de 400 euros et le plan de rééchelonnement modifié selon les modalités prévues au dispositif avec un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.

Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l'appel formé par M. [C] [L] et Mme [Y] [X] épouse [L] ;

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant déclaré recevable le recours de M. [C] [L] et Mme [Y] [X] épouse [L] ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, les dettes de M. [C] [L] et Mme [Y] [X] épouse [L] aux sommes suivantes :

- trésorerie Bellecombre : 0 euro,

- [13] n°4226535691100 : 2 423,44 euros,

- [13] n°422653569959003 : 8 900,89 euros,

- [16] ([18]) : 1 828,17 euros

- [24] : 2 841,73 euros

- [17] (recouvreur [19]) : 7 992,91 euros

Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. [C] [L] et Mme [Y] [X] épouse [L] à la somme maximum de 222 euros ;

Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime au profit de M. [C] [L] et Mme [Y] [X] épouse [L] :

Créancier

Reste dû

Taux d'intérêt

Durée

Mensualité

Reste dû

Effacement

[13] 4226535691100

2 423,44 euros

0

46

33,77 euros

870,02 euros

[13] 422653569959003

8 900,89 euros

0

46

70 euros

5 680,89 euros

[16]

81373682076

1 828,17 euros

0

46

39,74 euros

0

[24]

49294628975

2 841,73 euros

0

46

40,85 euros

962,63 euros

[17] ([19])

396324276

7 992,91 euros

0

46

30 euros

6 612,91 euros

Dit que, le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ;

Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;

Dit que M. et Mme [L] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

Dit que le solde des dettes restant dû à l'issue du plan sera effacé ;

Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme [L] d'avoir à exécuter leurs obligations ;

Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [11] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public.

Le greffier La présidente

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