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CA Rouen, 21 déc. 2023, RG 23/03228


Vérifier : CA Rouen, 21 déc. 2023, RG 23/03228 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/12/2023
Numéro
23/03228
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Ordonnance
Id
65855df6673fa80008f8dd6e

Texte de la décision

4,186 caractères

N° RG 23/03228 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO6Q

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2023

REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Arrêt de la COUR D'APPEL DE ROUEN du 14 Septembre 2023

DEMANDERESSE :

Société TRANSCAT FRANCE venant aux droits de la société TRANSCAT CENTRE (anciennement UNIROUTE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Cédric GUYADER de la SELARL INTERVISTA, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE

Nous, Madame ALVARADE, Présidente à la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, assistée de Madame WERNER, Greffière ;

Par arrêt en date du 14 septembre 2023 n°RG 21/03888, auquel il est expressément fait référence, cette cour a :

« - confirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne le montant alloué au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

- débouté M. [F] [C] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- condamné la société Transcat France, venant aux droits de la société Transcat Centre, anciennement Uniroute à payer à M. [F] [C], une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Transcat France, venant aux droits de la société Transcat Centre, anciennement Uniroute aux dépens de l'instance,

- rejeté toute autre demande. ».

Par requête en date du 28 septembre 2023, la société Transcat France a saisi la cour d'une requête en erreur matérielle aux termes de laquelle elle demande à la cour de rectifier les motifs et le dispositif de l'arrêt en ce qu'il l'a condamnée au paiement des dépens et de frais irrépétibles, alors que le salarié a succombé en ses prétentions.

Les parties n'ont pas formulé d'observations suite à l'avis adressé par le greffe le 29 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile énonce : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement; même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande »;

La condamnation de la société aux frais irrépétibles et aux dépens résulte manifestement d'une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier tant dans les motifs que dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la rectification des motifs de l'arrêt du 14 septembre 2023 n°RG 21/03888 par l'insertion de la mention suivante au paragraphe « frais du procès » :

« En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le salarié sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros. »

aux lieu et place de la mention :

« En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros. »

et dans son dispositif des mentions suivantes :

« condamne M. [F] [C] à payer à la société Transcat France, venant aux droits de la société Transcat Centre, anciennement Uniroute, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne M. [F] [C] aux dépens de l'instance, »

aux lieu et place des mentions,

« Condamne la société Transcat France, venant aux droits de la société Transcat Centre, anciennement Uniroute à payer à M. [F] [C], une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Transcat France, venant aux droits de la société Transcat Centre, anciennement Uniroute aux dépens de l'instance»

Dit que la présente décision sera jointe à la minute rectifiée,

Laisse les dépens de rectification à la charge du Trésor Public.

La greffière La présidente

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