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CA Versailles, 21 déc. 2023, RG 23/00730


Vérifier : CA Versailles, 21 déc. 2023, RG 23/00730 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/12/2023
Numéro
23/00730
Chambre
14e chambre
Type
Arrêt
Id
65855ebc673fa80008f8ddc6

Texte de la décision

4,303 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59C

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 DECEMBRE 2023

N° RG 23/00730 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVCP

AFFAIRE :

S.A.S.U. RORI CROISSY B

C/

S.A.S.U. UXELLO ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Décembre 2022 par le TJ à compétence commerciale de [Localité 5]

N° RG : 2022R1055

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 21.12.2023

à :

Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S.U. RORI CROISSY B

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230071

Ayant pour avoat plaidant Me Sébastien REGNAULT, du barreau de Paris, substitué par Me Xavier CHEMIN

APPELANTE


S.A.S.U. UXELLO ILE DE FRANCE

Prise en la personne de son Président domicilié es qualité audit siège social

N° SIRET : 834 032 377

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122

Ayant pour avocat plaidant Me Christel CORBEAU, du barreau de Paris

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Mme Florence SCHARRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 février 2023, la société Rori Croisse B a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 1er décembre 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre dans l'instance l'opposant à la société Uxello Ile-de-France.

La société Uxello Ile-de-France a déposé des conclusions les 29 mars et 3 juin 2023.

Par conclusions du 14 décembre 2023, l'appelante a déclaré se désister de son appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par ses dernières conclusions, la société Rori Croisse B s'est désistée de son appel.

Si le désistement d'appel fait sans réserve n'est pas formellement accepté par l'intimée, toutefois celui-ci n'a formé aucun appel incident, de sorte que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.

A défaut d'accord entre les parties, la société Rori Croisse B supportera la charge des dépens de l'instance d'appel conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

Le désistement de l'appelante étant intervenu après que les parties ont échangé des conclusions, l'équité commande de la condamner à payer à la société Uxello Ile-de-France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire,

DÉCLARE parfait le désistement d'appel de la société Rori Croisse B ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

CONDAMNE la société Rori Croisse B à payer à la société Uxello Ile-de-France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la société Rori Croisse B supportera la charge des dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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