Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Versailles, 21 déc. 2023, RG 23/01517


Vérifier : CA Versailles, 21 déc. 2023, RG 23/01517 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/12/2023
Numéro
23/01517
Chambre
14e chambre
Type
Arrêt
Id
65855ec4673fa80008f8ddca

Texte de la décision

4,985 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51C

14e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 21 DECEMBRE 2023

N° RG 23/01517 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VW7S

AFFAIRE :

S.C.A. SELECTIRENTE

C/

S.A.S. AMI

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance renduE le 20 Février 2023 par le Président du TJ de [Localité 7]

N° RG : 22/01330

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 21.12.2023

à :

Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C.A. SELECTIRENTE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2370724

Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, du barreau de PARIS

APPELANTE


S.A.S. AMI

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 848 988 911 (RCS [Localité 7])

[Adresse 1]

[Localité 6]

S.A.S. OLD SHALIMAR

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 879 879 047 (RCS [Localité 3])

[Adresse 5]

[Localité 3]

S.A.R.L. THAKAR exerçant sous l'enseigne RAJASTHAN

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 483 034 252 (RCS [Localité 7])

[Adresse 1]

[Localité 6]

Défaillantes

INTIMEES


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Madame Florence SCHARRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI,

En présence de Madame Camille MOUTON, greffier stagiaire,

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 mars2023, la société Selectirente a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 20 février 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans l'instance l'opposant à la société Ami, la société Old Shalimar et la société Thakar.

Par conclusions du 12 décembre 2023, la société Selectirente demande à la cour de :

'- donner acte à la société Selectirente de son désistement d'instance devant la 14ème chambre de la Cour d'appel de Versailles à l'encontre des sociétés AMI, Old Shalimar et Thakar, enrôlée sous le RG : 23/01517",

La société Ami, la société Old Shalimar et la société Thakar n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, ' Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'

L'article 401 du même code dispose que ' Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

En l'espèce, lors du désistement de la société Selectirente du 12 décembre 2023, la société Ami, la société Old Shalimar et la société Thakar n'avaient pas conclu au fond et n'avaient donc pas formé appel incident.

En application des dispositions précitées, le désistement de la société Selectirente est donc parfait et ne nécessite aucune acceptation.

Il convient de donner acte à la société Selectirente de son désistement d'appel et de constater le dessaisissement de la cour.

Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la société Selectirente en application de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d'appel de la société Selectirente ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la société Selectirente.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.