CA Versailles, 21 déc. 2023, RG 21/02423
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 21/02423 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UVHF
AFFAIRE :
S.A. FRANCE MEDIAS MONDE
C/
[L] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F 17/01258
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
Me Sylvain ROUMIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 30 novembre 2023 et prorogé au 21 décembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.A. FRANCE MEDIAS MONDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Hélène FONTANILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
Monsieur [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sylvain ROUMIER de la SELEURL CABINET ROUMIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2081
INTIME
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2023, Madame Isabelle CHABAL, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN
Vu le jugement de départage rendu le 2 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,
Vu la déclaration d'appel de la société France Médias Monde du 23 juillet 2021,
Vu l'ordonnance d'incident du 1er juin 2023,
Vu les conclusions de la société France Médias Monde du 4 septembre 2023,
Vu les conclusions de M. [V] du 5 septembre 2023,
Vu la clôture fixée au 6 septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
La société France Médias Monde (FMM), dont le siège social est [Adresse 2]), est spécialisée dans le secteur d'activité de l'audiovisuel.
Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 et l'accord collectif d'entreprise France Médias Monde.
La société France 24, chaîne de télévision française d'information internationale en continu, a été créée le 30 novembre 2005 et lancée le 6 décembre 2006, avant de fusionner en 2012 avec RFI et de devenir France Médias Monde, groupement de médias anciennement dénommé « Audiovisuel extérieur de la France », ayant pour mission de coordonner les activités des radios et télévisions publiques détenues par l'Etat français bénéficiant d'une diffusion internationale.
Dès le 15 novembre 2006, M. [V] a collaboré avec la société France 24 pour la réalisation de reportages.
Le 14 décembre 2006, un contrat de commandes de contenu d'information a été signé entre France 24 et la société Worldwide Report Limited, immatriculée à compter du 23 février 2001 à l'île Maurice, représentée par M. [L] [V], né le 20 mai 1960, cameraman, en sa qualité de gérant, pour la période du 1er décembre 2006 au 31 décembre 2007, faisant cependant référence au travail accompli au cours du mois de novembre 2006.
La société Worldwide Report Limited a été fermée et M. [V] a immatriculé la société Worldwide Report au Maroc le 22 septembre 2015.
Les contrats de commandes se sont enchainés jusqu'en 2019, le dernier contrat signé le 22 janvier 2019 ayant effet du 1er janvier au 31 décembre 2019 comportant une clause de tacite reconduction valable 2 ans.
Par requête reçue au greffe le 22 septembre 2017, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt des demandes suivantes :
A titre liminaire,
- juger que la loi française est la loi choisie par les parties pour l'exécution du contrat de travail,
- juger que le conseil de prud'hommes a compétence matérielle pour reconnaître l'existence d'un contrat de travail et un lien de subordination et pour indemniser le salarié d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur à ses obligations de déclarer le salarié aux organismes sociaux,
- appliquer la loi française au présent litige,
- se déclarer compétent pour juger l'entier litige,
A titre principal,
- juger que M. [V] bénéficie du statut de journaliste professionnel, conformément aux dispositions de l'article L.7111-3 du code du travail et bénéficie de la présomption de salariat du journaliste professionnel prévue à l'article L.7112-1 du code du travail,
A titre subsidiaire,
- juger que la relation de travail est un contrat de travail, en application des critères classiques d'exécution d'une prestation de travail en échange d'une rémunération et d'existence d'un lien de subordination,
En tout état de cause et en conséquence,
- juger que la loi française est la loi applicable au contrat de travail,
- juger sur le fondement de l'article L. 1242-12 du code du travail que la relation de travail est depuis l'origine, soit depuis le 15 novembre 2006, un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) :
- à temps plein (soit 151,67 heures par mois),
- en qualité de grand reporter,
- pour un salaire brut mensuel de référence incluant salaire de base, prime d'ancienneté et droits d'auteur de 6 123,44 euros versé sur 13 mois,
- dont le lieu de travail est situé à Casablanca au Maroc,
- entière application des dispositions de l'accord collectif FMM et en particulier du titre 1/5 prévoyant le bénéfice de la même couverture sociale que tous les salariés en CDI ou bénéfice de garanties totalement équivalente,
- ordonner la poursuite du CDI de M. [V] aux conditions ci-dessus décrites et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
- condamner la société France Médias Monde à lui verser les rappels de salaire suivants, sur la base d'un temps plein :
- 2014 (octobre-décembre) : 1 102 euros et 110,20 euros de congés payés afférents,
- 2015 : 34 671 euros et 3 467,10 euros de congés payés afférents,
- 2016 : 30 593 euros et 3 059,30 euros de congés payés afférents,
- 2017 : 30 726 euros et 3 072,60 euros de congés payés afférents,
- 2018 : 37 789 euros et 3 778,90 euros de congés payés afférents,
- 2019 : 24 720 euros et 2 472 euros de congés payés afférents,
- condamner la société France Médias Monde à lui verser les rappels de prime d'ancienneté suivants :
- 2014 (octobre-décembre) : 994,50 et 99,45 euros de congés payés afférents,
- 2015 : 3 978 euros et 397,80 euros de congés payés afférents,
- 2016 : 11 400,01 euros et 1 140 euros de congés payés afférents,
- 2017 : 11 400,01 euros et 1 140 euros de congés payés afférents,
- 2018 : 11 400,01 euros et 1 140 euros de congés payés afférents,
- 2019 (janvier-octobre) : 9 500 euros et 950 euros de congés payés afférents (à parfaire jusqu'à la date de l'audience),
- condamner la société France Médias Monde à lui verser les rappels de 13ème mois suivants :
- 2014 (octobre-décembre) : 1 505,50 euros,
- 2015 : 6 022 euros,
- 2016 : 6 022 euros,
- 2017 : 6 022 euros,
- 2018 : 6 022 euros,
- 2019 (janvier-octobre) : 4 998,26 euros,
- condamner la société France Médias Monde à lui verser les rappels de droits d'auteur suivants, calculés forfaitairement selon l'accord d'entreprise France Médias Monde :
- septembre-décembre 2012 : 304,32 euros,
- 2013 : 1 217,28 euros,
- 2014 : 1 217,28 euros,
- 2015 : 1 217,28 euros,
- 2016 : 1 217,28 euros,
- 2017 : 1 217,28 euros,
- 2018 : 1 217,28 euros,
- janvier-octobre 2019: 1 014,40 euros,
- condamner la société France Médias Monde à lui verser la somme de 30 432 euros (6 mois) à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- condamner la société France Médias Monde à lui verser, du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail, ainsi qu'au regard des frais auxquels il a été abusivement exposé, une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 1221-1 du code du travail et 1104 du code civil,
- condamner la société France Médias Monde à lui verser, du fait du non-respect de l'obligation de préservation de la santé de son salarié, une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société France Médias Monde à lui verser la somme de 60 000 euros du fait de la discrimination subie,
- condamner la société France Médias Monde à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux depuis le 1er avril 2013, tant en ce qui concerne l'URSSAF, la CNAV, que la retraite complémentaire ainsi que le régime de prévoyance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document,
- condamner la société France Médias Monde à lui remettre les bulletins de paie, au mois le mois, et à tout le moins pour chaque année distincte, conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document,
- se réserver le contentieux de la liquidation des astreintes,
- condamner la société France Médias Monde à lui verser les intérêts dus au taux légal conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société France Médias Monde à poursuivre le contrat de travail en CDI à temps plein sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- condamner la société France Médias Monde aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution.
Le syndicat SNJ-CGT (syndicat national des journalistes - confédération générale du travail) est intervenu volontairement à l'instance aux fins de voir condamner la société France Médias Monde à lui verser 20 000 euros au titre des préjudices matériels et moraux subis par la profession de journaliste et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société France Médias Monde sollicitait, quant à elle, du conseil de prud'hommes de :
In limine litis,
- se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
- se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts pour discrimination, travail dissimulé, non-respect de préservation de la santé, d'établissement des bulletins de salaire et régularisation auprès des organismes sociaux, et auprès du tribunal judiciaire de Nanterre pour statuer sur les demandes afférentes aux retraites complémentaires et à la prévoyance,
Subsidiairement,
- dire que la loi applicable au contrat est la loi marocaine,
- débouter M. [V] de ses demandes,
Encore plus subsidiairement, si par extraordinaire le conseil devait se déclarer compétent, déclarer la loi française applicable et requalifier les contrats de commande entre la société Worldwide Report en un contrat de travail à temps complet pour M. [V],
- déclarer que la requalification ne peut se faire que sur un contrat de collaborateur de presse au Maroc payé à la pige,
- déclarer que M. [V] ne relève du statut légal des journalistes en tant que collaborateur de presse ne bénéficiant pas d'une rémunération fixe,
- déclarer que M. [V], non tenu de consacrer une partie de son temps à France Médias Monde, n'est pas journaliste permanent,
- le débouter de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner M. [V] et le SNJ-CGT à lui verser chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Infiniment subsidiairement, dans l'hypothèse où le conseil requalifierait les relations contractuelles en un poste de Grand reporter à temps plein à [Localité 4] :
- dire que le rappel de salaires tous postes confondus serait de 33 866 euros, sur la base d'un salaire médian d'un grand reporter à temps plein,
- dire que le rappel de salaires tous postes confondus serait de 817 euros, sur la base d'un salaire minimum de grand reporter à temps plein,
- débouter M. [V] de toutes ses autres demandes,
- débouter le syndicat SNJ-CGT de l'ensemble de ses demandes.
Par procès-verbal du 28 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt s'est mis en partage de voix et a renvoyé les parties devant la formation de départage du 21 mai 2021.
Par jugement rendu le 2 juillet 2021, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en sa formation de départage a :
- dit que le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt est compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes de M. [L] [V],
- rejeté, en conséquence, les exceptions d'incompétence soulevées par la société France Médias Monde,
- dit que la loi française est applicable au présent litige,
- déclaré prescrite la demande de dommages-intérêts de M. [L] [V] pour non-respect de l'obligation de préservation de la santé,
- requalifié les contrats de commandes de contenus éditoriaux conclus entre M. [L] [V] et la société France Médias Monde en un unique contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2006 présentant les caractéristiques suivantes :
- en qualité de Grand reporter,
- à temps plein,
- dont le lieu de travail est situé à Casablanca, au Maroc,
- soumis à l'ensemble des dispositions de l'accord collectif de France Médias Monde,
- pour un salaire brut mensuel de référence, incluant salaire de base, prime d'ancienneté et droits d'auteur de 6 000 euros bruts,
- condamné la société France Médias Monde à verser à M. [L] [V] les sommes suivantes à titre de rappels de salaire sur la base d'un temps plein :
- pour l'année 2015 : 34 671 euros, outre 3 467,10 euros au titre des congés payés afférents,
- pour l'année 2016 : 8 890 euros, outre 889 euros au titre des congés payés afférents,
- pour l'année 2017 : 22 690 euros, outre 2 269 euros au titre des congés payés afférents,
- pour l'année 2018 : 34 760 euros, outre 3 476 euros au titre des congés payés afférents,
- janvier à octobre 2019 : 20 430 euros, outre 2 043 euros au titre des congés payés afférents,
- ordonné la poursuite dudit contrat de travail aux conditions ci-dessus décrites,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- condamné la société France Médias Monde à régulariser la situation de M. [L] [V] auprès des organismes sociaux depuis le 1er avril 2013, tant en ce qui concerne l'URSSAF, la CNAV que la retraite complémentaire et le régime de prévoyance,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société France Médias Monde à verser à M. [L] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné la société France Médias Monde aux dépens.
Par déclaration du 23 juillet 2021, la société France Médias Monde a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2021, le délégataire du premier président de la cour d'appel de Versailles a :
- rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et la demande subsidiaire (d'aménagement de l'exécution provisoire) formées par la société France Médias Monde,
- débouté M. [V] de sa demande indemnitaire,
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [V] au titre de l'amende civile et de l'astreinte à l'exécution du jugement,
- condamné la société France Médias Monde aux dépens,
- condamné la société France Médias Monde à verser à M. [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation de l'affaire par conclusions signifiées par voie électronique le 17 mars 2023.
Par ordonnance d'incident du 1er juin 2023, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevable la demande de M. [L] [V] tendant à ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour, dans l'attente de l'exécution du jugement et de l'ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Versailles,
- rejeté les demandes de M. [L] [V] tendant à :
- condamner la société France Médias Monde à exécuter le jugement intervenu sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- prononcer une astreinte relative à l'exécution du jugement à hauteur de 1 000 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour de notification du jugement à intervenir,
- condamner la société France Médias Monde à rembourser à M. [V] l'intégralité de frais médicaux engagés par lui à compter du 15 novembre 2006,
- condamné M. [L] [V] aux dépens de l'incident,
- accordé à Maître Franck Lafon, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes formées par M. [L] [V] et la société France Médias Monde au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, la société France Médias Monde demande à la cour de :
In limine litis :
- infirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de requalification en contrat de travail et de dommages-intérêts pour discrimination, travail dissimulé, pour non-respect de préservation de la santé, d'établissement des bulletins de salaire et de régularisation auprès des organismes sociaux de régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et de régularisation afférentes aux retraites complémentaires et à la prévoyance,
Et statuant à nouveau :
- se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
- se déclarer incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (ancien Tass) pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts pour discrimination, travail dissimulé, pour non-respect de préservation de la santé, d'établissement des bulletins de salaire et de régularisation auprès des organismes sociaux,
- se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Nanterre pour statuer sur les demandes de régularisation afférentes aux retraites complémentaires et à la prévoyance,
- débouter M. [V] de son appel incident et de toutes fins qu'il comporte,
Subsidiairement,
- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a retenu que la loi française était applicable aux relations contractuelles entre les parties et qu'elle a retenu l'existence d'un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail entre M. [V] et la société France Médias Monde,
- déclarer que la loi applicable au contrat est la loi marocaine,
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a déclarée prescrite la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de préservation de la santé,
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté M. [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, travail dissimulé et discrimination,
- débouter M. [V] de ses demandes,
Encore plus subsidiairement si par extraordinaire la cour devait se déclarer compétente, déclarer la loi française applicable et requalifier les contrats de commande entre la société Worldwide Report en un contrat de travail :
- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a considéré que M. [V] était journaliste professionnel permanent et requalifié la relation contractuelle en un contrat de travail à temps plein au poste de Grand reporter basé au Maroc, pour un salaire de base (prime d'ancienneté et droits d'auteur inclus) de 6 000 euros bruts,
- déclarer que la requalification ne peut se faire que sur un contrat de collaborateur de presse au Maroc payé à la pige,
- déclarer que M. [V] ne relève du statut légal des journalistes en tant que collaborateur de presse ne bénéficiant pas d'une rémunération fixe,
- déclarer que M. [V], non tenu de consacrer une partie de son temps à France Médias Monde, n'est pas journaliste permanent,
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a déclarée prescrite la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de préservation de la santé,
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté M. [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, travail dissimulé et discrimination,
- le débouter de toutes ses demandes,
En tout état de cause :
- débouter le syndicat SNJ-CGT de ses demandes,
- condamner M. [V] à payer à France Médias Monde la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat SNJ-CGT à payer à France Media Monde la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Infiniment subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour requalifierait les relations contractuelles en un poste de Grand reporter à temps plein à [Localité 4] :
-infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la société à payer à M. [V] les rappels de salaire suivants :
- pour l'année 2015 : 34 671 euros outre 3 467,10 euros de congés payés afférents,
- pour l'année 2016 : 8 890 euros outre 889 euros de congés payés afférents,
- pour l'année 2017 : 22 690 euros outre 2 269 euros de congés payés afférents,
- pour l'année 2018 : 34 760 euros outre 3 476 euros de congés payés afférents,
- pour l'année 2019 (janvier à octobre) : 20 430 euros outre 2 043 euros de congés payés afférents,
- limiter le rappel de salaires tous postes confondus serait [sic] de 33 866 euros, sur la base du salaire de base moyen d'un grand reporter à temps plein soit 4 126 euros mensuels,
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté M. [V] de ses demandes de rappels de primes d'ancienneté, de 13ème mois et de droits d'auteur,
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a déclarée prescrite la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de préservation de la santé,
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté M. [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, travail dissimulé et discrimination,
- débouter M. [V] de toutes ses autres demandes,
- débouter le syndicat SNJ-CGT de ses demandes,
- condamner les intimés aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, M. [V] et le Syndicat national des journalistes (SNJ) demandent à la cour de :
In limine litis,
- débouter France Médias Monde de ses exceptions de procédure infondées,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt statuant en départage du 7 juillet 2021, en ce qu'il a :
- jugé que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes de M. [L] [V],
- débouté, en conséquence la société France Médias Monde des exceptions d'incompétence soulevées,
- jugé que la loi française est applicable au litige,
- jugé la requalification des contrats de commandes de contenus éditoriaux conclus entre M. [L] [V] et la société France Médias Monde en un unique contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2006 présentant les caractéristiques suivantes :
' en qualité de grand reporter,
' à temps plein,
' dont le lieu de travail est situé à Casablanca, au Maroc,
' soumis à l'ensemble des dispositions de l'accord collectif de France Medias Monde,
- condamné la société France Médias Monde à verser à M. [L] [V] des rappels de salaires à compter de 2015, et ce jusqu'(en) 2019,
- condamné la société France Médias Monde à régulariser la situation de M. [L] [V] auprès des organismes sociaux depuis le 1er avril 2013, tant en ce qui concerne l'URSSAF, la CNAV que la retraite complémentaire et le régime de prévoyance,
- jugé que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le Bureau de conciliation et d'orientation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la société France Médias Monde aux dépens,
- infirmer la décision du conseil de prud'hommes du 7 juillet 2021, en ce qu'elle a :
- jugé que le salaire de M. [V] s'élève à 6 000 euros,
- jugé que les rappels de salaires s'élevaient aux quanta suivants :
' pour l'année 2016 : 8 890 euros outre 889 euros au titre des congés payés afférents,
' pour l'année 2017 : 22 690 euros outre 2 269 euros au titre des congés payés afférents,
' pour l'année 2018 : 34 760 euros outre 3 476euros au titre des congés payés afférents,
' pour l'année 2019 : 20 430 euros outre 2 043 euros au titre des congés payés afférents,
' débouté M. [V] de ses demandes de rappel de salaire au titre :
' du 13 ème mois,
' des droits d'auteur,
' de la prime d'ancienneté,
- débouté M. [V] des demandes suivantes :
' 50 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat,
' 100 000 euros au titre de la violation de l'obligation de préserver la santé et la sécurité de M. [V],
' 25 000 euros au titre du préjudice lié à la contrainte de l'exploitation de la structure commerciale,
' 80 000 euros au titre du préjudice matériel de M. [V],
' 60 000 euros pour discrimination,
Et statuant à nouveau sur les demandes de M. [V],
A titre principal,
1) juger que M. [L] [V] bénéficie du statut de « journaliste professionnel », conformément aux dispositions de l'article L. 7111-3 du code du travail,
2) juger que M. [V] bénéficie de la présomption de salariat du journaliste professionnel prévue à l'article L. 7112-1 du code du travail,
A titre subsidiaire,
3) juger que la relation de travail unissant M. [L] [V] à la société France Médias Monde est un contrat de travail, en application des critères classiques définissant selon la jurisprudence ce type de contrat, à savoir :
- l'exécution d'une prestation de travail en échange d'une rémunération,
- l'existence d'un lien de subordination,
En tout état de cause et en conséquence,
4) juger que la loi française est la loi applicable au contrat de travail unissant M. [V] à la société France Médias Monde,
5) juger sur le fondement de l'article L. 1242-12 du code du travail, que la relation de travail unissant M. [L] [V] et la société France Médias Monde est depuis l'origine, soit depuis le 15 novembre 2006, un contrat de travail à durée indéterminée :
- à temps plein (soit 151,67 heures par mois),
- en qualité de « grand reporter »,
- pour un salaire brut mensuel de référence, incluant salaire de base, prime d'ancienneté et droits d'auteur, de 6 123,44 euros versé sur 13 mois,
- dont le lieu de travail est situé à Casablanca au Maroc pour l'Afrique Sahélienne,
- entière application des dispositions de l'accord collectif FMM et en particulier, du titre I/5 prévoyant le bénéfice de la même couverture sociale (sécurité sociale, prévoyance, retraite) que tous les salariés en CDI ou bénéfice des garanties totalement équivalentes,
6) condamner la société France Médias Monde à payer à M. [L] [V] les rappels de salaire suivants, sur la base d'un temps plein :
- pour l'année 2014 (octobre-décembre) : 1 102 euros et 110,20 euros de congés payés afférents,
- pour l'année 2015 : 34 671 euros et 3 467,10 euros de congés payés afférents,
- pour l'année 2016 : 30 593 euros et 3 059,30 euros de congés payés afférents,
- pour l'année 2017 : 30 726 euros et 3 072,60 euros de congés payés afférents,
- pour l'année 2018 : 37 789 euros et 3 778,90 euros de congés payés afférents,
- pour l'année 2019 : 28 364 euros et 2 836,40 euros de congés payés afférents,
- pour l'année 2020 : 23 634 euros et 2 363,40 euros de congés payés afférents,
- pour l'année 2021 : 10 360 euros et 1 036 euros de congés payés afférents,
- pour l'année 2022 : 1 879,45 euros et 187,95 euros de congés payés afférents,
7) condamner la société France Médias Monde à payer à M. [L] [V] les rappels de prime d'ancienneté suivants :
- octobre - décembre 2014 : 994,50 euros et 99,45 euros de congés payés afférents,
- 2015 : 3 978 euros et 397,80 euros de congés payés afférents,
- 2016 : 11 400,01 euros et 1 140 euros de congés payés afférents,
- 2017 : 11 400,01 euros et 1 140 euros de congés payés afférents,
- 2018 : 11 400,01 euros et 1 140 euros de congés payés afférents,
- 2019 : 11 400,01 euros et 1 140 euros de congés payés afférents,
- 2020 : 11 400,01 euros et 1 140 euros de congés payés afférents,
- janvier - juin 2021 : 5 700 euros et 570 euros de congés payés afférents,
8) condamner la société France Médias Monde à payer à M. [L] [V] les rappels de 13ème mois suivants :
- pour l'année 2014 (octobre-décembre) : 1 505,50 euros,
- pour l'année 2015 : 6 022 euros,
- pour l'année 2016 : 6 022 euros,
- pour l'année 2017 : 6 022 euros,
- pour l'année 2018 : 6 022 euros,
- pour l'année 2019 : 6 022 euros,
- pour l'année 2020 : 6 022 euros,
- pour l'année 2021 : 3 011 euros,
9) condamner la société France Médias Monde à payer à M. [L] [V] les rappels de droits d'auteur suivants, calculés forfaitairement selon l'accord d'entreprise France Médias Monde :
- septembre-décembre 2012 : 304,32 euros,
- 2013 : 1 217,28 euros,
- 2014 : 1 217,28 euros,
- 2015 : 1 217,28 euros,
- 2016 : 1 217,28 euros,
- 2017 : 1 217,28 euros,
- 2018 : 1 217,28 euros,
- 2019 : 1 217,28 euros,
- 2020 : 1 217,28 euros,
- janvier ' juin 2021 : 608,64 euros,
10) condamner la société France Médias Monde à payer à M. [L] [V], du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail, ainsi qu'au regard des frais auxquels M. [V] a été abusivement exposé, une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 1222-1 du code du travail et 1104 du code civil,
11) infirmer la décision entreprise et juger que la demande de dommages et intérêts de M. [V] n'est pas prescrite et est parfaitement recevable,
12) condamner, en conséquence, la société France Médias Monde à payer à M. [L] [V], du fait du non-respect de l'obligation de préservation de la santé de son salarié, une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail et 1240 du code civil,
13) condamner FMM à verser à M. [V] la somme de 25 000 euros au titre du préjudice lié à la contrainte de l'exploitation de la structure commerciale,
14) condamner FMM à verser à M. [V] la somme de 80 000 euros au titre de son préjudice matériel,
15) condamner la société France Médias Monde à verser à M. [V] la somme de 60 000 euros du fait de la discrimination subie,
16) juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire du syndicat SNJ valablement représenté,
17) condamner la société France Médias Monde à payer au syndicat SNJ au titre des préjudices matériels et moraux subis par la profession de journaliste, la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
18) condamner la société France Médias Monde à régulariser la situation de M. [L] [V] auprès des organismes sociaux depuis le 1er avril 2013, tant en ce qui concerne l'URSSAF, la CNAV, que la retraite complémentaire ainsi que le régime de prévoyance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document,
19) condamner la société France Médias Monde à remettre à M. [L] [V] les bulletins de paye, au mois le mois, et à tout le moins pour chaque année distincte, conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document,
20) se réserver le contentieux de la liquidation des astreintes,
21) condamner la société France Médias Monde à payer à M. [L] [V] les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l'article 1343-2 du code civil,
22) condamner la société France Médias Monde à poursuivre le contrat de travail de M. [L] [V] en CDI à temps plein sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
23) infirmer le jugement s'agissant des frais irrépétibles de 1ère instance et statuant à nouveau condamner la société France Médias Monde à payer à M. [L] [V] et au syndicat SNJ CGT la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
24) condamner la société France Médias Monde à (payer à) M. [V] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
25) condamner la société France Médias Monde (à payer au) Syndicat SNJ, la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
26) condamner France Médias Monde aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Il convient d'indiquer à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir 'juger' qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais sont la reprise des moyens des parties.
M. [V] expose que dès le début de sa collaboration avec la société France 24 il a été contraint, comme bon nombre de ses collègues envoyés à l'étranger, de travailler via une société écran, ce qui limitait la masse salariale de France 24 ; qu'après avoir été blessé en 2011 sur un terrain de guerre en Lybie, il a été détaché par France 24 au Maroc pour y être son correspondant ; qu'il a subi à compter de 2015 une réduction drastique de commandes de reportages. Il revendique la qualité de salarié et forme des demandes indemnitaires.
La société France Médias Monde soutient que M. [V] est un correspondant indépendant qui se déplace en fonction de l'actualité pour répondre aux besoins des médias français dans le cadre de contrats de commandes et de cession de contenus d'information conclus avec la société de production dont il est le directeur. Elle conteste sa qualité de salarié.
I - Sur la compétence de la juridiction prud'homale
1. 1 - Sur la loi applicable pour déterminer la compétence
La société France Médias Monde soutient que le conseil de prud'hommes devait déterminer la loi applicable aux relations contractuelles en application du Règlement Rome I avant d'examiner si ces dernières pouvaient être qualifiées de contrat de travail au regard de cette loi ; que c'est à tort qu'il a examiné la question de sa compétence sous l'angle de la loi française.
M. [V] soutient que la loi française est applicable.
Par application des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l'existence d'un contrat de travail opposant le salarié et l'employeur prétendus.
Le Règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dit 'Règlement Rome I' régit l'identification de la loi applicable en cas de conflits de loi en matière d'obligations contractuelles civiles et commerciales. Son article 8 concerne les dispositions applicables aux contrats individuels de travail.
Avant de déterminer la loi applicable au contrat en cause, il convient au préalable de qualifier le contrat liant les parties. Pour ce faire, la loi du for est applicable.
La juridiction prud'homale française ayant été saisie aux fins de dire qu'un contrat de travail existe entre M. [V] et la société France Médias Monde, société de droit français, la loi française est applicable pour déterminer s'il existe un contrat de travail.
1. 2 - Sur l'existence d'un contrat de travail
M. [V] se prévaut du bénéfice de la présomption de salariat instituée par l'article L. 7112-1 du code du travail au profit des journalistes professionnels, règle spéciale qui prime selon lui la présomption générale de non-salariat prévue par l'article L. 8221-6 du code du travail. Il soutient que la société France Médias Monde ne renverse pas cette présomption et, à titre subsidiaire, qu'il se trouve dans un lien de subordination avec cette société.
La société répond que la qualification de journaliste professionnel est incompatible avec le statut de gérant de société de M. [V], que la présomption de non-salariat de l'article L. 8221-6 du code du travail s'applique et qu'en tout état de cause, il n'existe pas de lien de subordination.
1.2.1 - sur la présomption applicable
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat de travail ou de présomption légale de salariat, il appartient à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve, par tous moyens. Il appartient à celui qui invoque le caractère fictif d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, aucun contrat de travail n'a été signé entre les parties.
M. [V], qui est reporter cameraman, exerce la profession de journaliste.
L'article L. 7112-1 du code du travail dispose que "Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties."
L'article L. 7111-3 du même code dispose que "Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa."
Les conditions prévues par ce texte sont cumulatives et doivent toutes être remplies, à défaut de quoi la qualité de journaliste professionel ne peut être reconnue :
- avoir pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession,
- exercer sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse,
- tirer de cette activité le principal de ses ressources.
S'ajoute pour le correspondant, la condition de percevoir des rémunérations fixes, c'est à dire versées de manière régulière, ce qui le différencie du correspondant local qui perçoit des rémunérations variables.
L'activité journalistique doit être une activité de type intellectuel déployée en vue de mettre à la portée des lecteurs des informations susceptibles de les intéresser. Le reporter cameraman répond à cette définition.
Le journaliste professionnel bénéficie ainsi d'une présomption de salariat qu'il appartient à l'employeur de renverser en rapportant la preuve que l'activité du journaliste s'exerce en toute indépendance et en toute liberté.
M. [V] exerce ses fonctions au profit de la société France Médias Monde qui a une activité quotidienne de diffusion de programmes radiotélévisés et dispose d'une indépendance éditoriale.
Il s'agit de son occupation principale, régulière et rétribuée, dont il tire le principal de ses ressources ainsi qu'en témoignent les pièces qu'il verse au débat : contrats couvrant la période de fin 2006 à 2019 (pièces 2, 56 et 66), attestations fiscale, bancaire et de son expert-comptable mentionant que sa société n'a perçu que des virements de la société France 24 en 2016, 2017, 2018 et 2019 (pièces 7, 59 et 111), attestations de ses collègues (pièces 3.20, 3.22 et 3.23).
M. [V] est accrédité par France 24 en qualité de correspondant de la chaîne au Maroc (pièce 3 de M. [V]). Il peut se voir reconnaître la qualité de journaliste professionnel si sa rémunération était fixe.
Les contrats souscrits par sa société en 2006 et 2008 lui garantissaient une redevance annuelle forfaitaire minimale, divisée en douze échéances mensuelles, les formats supplémentaires étant facturés en plus. A compter de 2009, les contrats évoquaient une "redevance forfaitaire" versée en douze échéances mensuelles, avec facturation en sus des formats supplémentaires.
Le contrat signé le 24 octobre 2013 a prévu, rétroactivement au 1er août 2013 et pour une durée de deux ans, le versement d'une "somme forfaitaire globale, hors taxes, ferme et non révisable, le "prix"". Le 29 janvier 2014, un avenant remplaçant le contrat signé le 7 janvier 2013 a prévu, à effet rétroactif au 1er janvier 2013, le seul recours à un barème de prestations pour 2013 et à compter de 2014. Les prestations au titre du contrat 2015 étaient également fonction d'un barème. Le contrat conclu en 2019 a de nouveau prévu un montant annuel forfaitaire constituant un minimal garanti (pièce 29 de FMM).
Les factures émises par la société Worldwide Report entre le 15 janvier 2007 et le 3 juillet 2017 montrent que si les sommes payées par la société France Médias Monde à M. [V] variaient en fonction du nombre de reportages fournis à la chaîne, il percevait un revenu à échéance mensuelle régulière, avec application du minimum garanti (pièce 15 de M. [V]). Il en a été de même en 2018 et 2019 (pièces 31 et 32 de FMM).
Le critère de fixité des revenus du correspondant étant rempli, M. [V] doit se voir reconnaître la qualité de journaliste professionnel au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail et le bénéfice de la présomption de salariat qui s'y attache.
La présomption de non-salariat de l'article L. 8221-6 du code du travail ne trouvant pas dès lors à s'appliquer, il appartient à la société France Médias Monde de démontrer que M. [V] n'était pas un salarié.
1.2.2 - sur les conditions d'exercice du travail
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il existe ainsi trois éléments constitutifs d'un contrat de travail :
- la fourniture d'un travail,
- la contrepartie d'une rémunération,
- l'existence d'un lien de subordination entre les parties.
L'existence des relations de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Il ressort des pièces versées au débat que la société France Médias Monde a fourni du travail à M. [V] et lui a versé une rémunération en contrepartie.
Il appartient à la société France Médias Monde de démontrer que M. [V] ne se trouve pas dans un lien de subordination à son égard.
1.2.2.1 - sur les conditions matérielles d'exécution du travail
La société fait valoir que M. [V] exerce depuis de nombreuses années sa profession dans le cadre d'une société commerciale créée en 2001 tandis qu'il n'a commencé à travailler pour France 24 qu'en 2006.
Il est toutefois relevé que Mme [T] et M. [A] attestent que la société France 24 leur a demandé de créer leur société de production pour pouvoir exercer des fonctions de correspondant de la chaîne (pièces 61 et 93 de M. [V]).
Le fait que M. [V] a revendiqué sa qualité de reporter de terrain et son besoin de liberté (interview dans l'enquête "Journalisme un collectif en mutation" publiée en novembre 2011 - pièce 69 de la FMM), qu'il n'a pas contesté la nature et la forme de sa collaboration avant sa saisine du conseil de prud'hommes et qu'il a souhaité en 2015 poursuivre sa relation avec France Médias Monde au sein d'une nouvelle structure immatriculée au Maroc (pièce 21 de FMM), qu'il a des collaborateurs, dont il n'est cependant pas démontré qu'ils sont ses salariés, qu'il ne dispose pas d'une carte de journaliste français ou qu'il n'est pas associé à la vie de la rédaction ne peuvent conduire à écarter l'existence d'un contrat de travail, contrairement à ce que soutient la société.
La société fait valoir que M. [V] n'a pas une relation de travail exclusive avec elle et produit pour en justifier des pièces qui montrent seulement que M. [V] a réalisé trois reportages pour la société Tony Comiti Productions en 2011, 2012 et 2013 (pièce 7) et un reportage pour Arte en juillet 2015 (pièce 9). M. [V] produit quant à lui des attestations montrant qu'il n'a perçu que des virements de France 24 en 2016, 2017, 2018 et 2019 (pièces 7, 59 et 111).
1.2.2.2 - sur les directives, le contrôle et le pouvoir de sanction
La société soutient que les demandes qui sont adressées à M. [V] sont caractéristiques du contrat de prestation de services, qu'il est libre de les accepter ou non, qu'il peut proposer des sujets et travaille de manière indépendante.
M. [V] expose quant à lui qu'il reçoit des directives de la part de la société France Médias Monde, qu'il n'exerce pas son activité de manière indépendante et qu'il se tient en permanence à la disposition de la société.
M. [V] est le représentant au Maroc de la société France 24, laquelle a de manière constante sollicité pour lui des accréditations officielles pour effectuer ses reportages (pièces 3, 29 et 34 de M. [V]). Des autorisations de tournage pour France 24 lui ont été délivrées de 2018 à 2023 (pièces 34, 174 à 180 de M. [V]). M. [U] [F], rédacteur en chef à France 24 de novembre 2006 à septembre 2008, atteste que c'est la société France 24 qui a demandé à M. [V] de s'installer au Maroc en novembre 2006 en qualité de correspondant officiel couvrant les zones du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne (pièce 80).
La société produit des courriels montrant que M. [V] faisait des propositions de sujets de reportages, qui étaient soumises à l'accord préalable de France 24, ultime décisionnaire qui pouvait les rejeter (pièces 15 à 19 de la société).
Pour autant, il n'était pas libre et autonome et il ne décidait pas du délai dans lequel il livrait ses sujets, contrairement à ce que soutient la société.
En effet, M. [V] produit des échanges de courriels intervenus de 2010 à 2020 (pièce 35, 36, 52, 99) dont il ressort que la société France Médias Monde lui adresse des demandes d'informations précises sur certains points ou lui commande des reportages sur des sujets avec des dates de livraison à respecter, qu'il fait le cas échéant des propositions de sujets plus précises, demande son avis à la société sur les intervenants à interviewer ou les dates de tournages, attend son aval avant de confirmer les séquences ; qu'il lui est parfois demandé de se tenir prêt à couvrir des événements dans l'urgence, ce qui s'est notamment produit le 21 août 2015 au moment où un attentat a été commis dans le Thalys par un ressortissant supposé être de nationalité marocaine.
Le conseil de prud'hommes a relevé plusieurs exemples à cet égard. Ainsi M. [D] a écrit un courriel à M. [V] le 23 avril 2020 pour lui dire "la prochaine fois tu peux envoyer le script avant pour vérification comme le font tous les autres correspondants. Je suis désormais responsable des scripts français" . M. [D] lui a également demandé le 27 avril 2020 de faire des changements dans les termes qu'il employait dans un reportage, la version initiale du reportage étant finalement diffusée sur décision de la société (pièce 98).
Si M. [V] doit contractuellement mettre en oeuvre les moyens techniques et humains adéquats afin d'assurer la parfaite exécution du contrat, la société donne son avis sur l'identité des journalistes avec lesquels il collabore et sur la qualité de leurs interventions (courriels en pièces 9, 71, 136 de M. [V]).
Par courriel du 21 juin 2019, M. [E] [H] a reproché à M. [V] la façon dont il s'adressait à lui et lui a demandé "Merci de passer par la voie hiérarchique désormais et de ne plus t'adresser à moi comme si tu étais mon directeur" (pièce 76 de M. [V]).
Ainsi, la société France Médias Monde ne démontre pas que M. [V] exerce son travail de manière indépendante et les pièces produites démontrent au contraire que lui sont donnés des ordres et directives précis sur les reportages à réaliser, qui excèdent ceux qui seraient donnés à un prestataire de service.
La société dispose à l'égard de M. [V] d'un pouvoir de contrôle puisqu'elle peut décider de ne pas diffuser le reportage réalisé et que le barème de rémunération comprend des sanctions financières s'il y a lieu de modifier certains points dans les reportages (pièce 2.9 de M. [V]).
Si la société France Médias Monde demande à M. [V] ses dates de congés et l'identité de ses remplaçants (p
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