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TJ Bobigny, 21 déc. 2023, RG 23/00161


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Date
21/12/2023
Numéro
23/00161
Chambre
Expropriations 3
Type
Autre
Id
6585dc88638cf45b25cb5e69

Texte de la décision

3,711 caractères

Décision du 21 Décembre 2023
Minute n° 23/00355

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-SAINT-DENIS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

du 21 Décembre 2023

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Rôle n° RG 23/00161 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4CE

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS

DEMANDEUR :

SOREQA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant

Madame [K] [X] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante

INTERVENANT :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D’EVALUATION DOMANIALE représentée Monsieur [E] [R], commissaire du Gouvernement
[Adresse 3]
[Localité 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Rémy BLONDEL, Juge, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris

Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la visite des lieux : 14 décembre 2023

Date de la mise à disposition : 21 décembre 2023

FAITS ET PROCÉDURE

Au sein d’un ensemble immobilier en copropriété situé sur le territoire de la commune de [Localité 7], [Adresse 1], Monsieur [N] [U] et Madame [K] [X] épouse [U] étaient propriétaires des lots n°91, 197 et 426 et 71/10200 des parties communes générales.

Par une déclaration d’intention aliéner effectuée par envoi reçu à la commune de [Localité 7] le 29 mars 2023, les consorts [U] ont fait part de leur intention de vendre leurs bien pour un prix de 130.000 €, outre une commission d’agence de 10.000 €.

Par lettre du 17 mai 2023, la SOREQA a décidé d’exercer son droit de préemption urbain sur les biens et a fait une offre à hauteur de 84.015 €.

Par courriel du 13 juin 2023, les consorts [U] ont fait part de leur refus de la proposition et de leur volonté de maintenir le prix indiqué dans la déclaration d’intention d’aliéner.

Par mémoire reçu le 29 juin 2023 au greffe du juge de l’expropriation, la SOREQA a saisi le juge de l’expropriation aux fins de fixation du prix des lots litigieux.

Par courrier en date du 13 décembre 2023 adressé au greffe du juge de l’expropriation, la SOREQA a entendu se désister.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement

Selon les articles 394 et suivant du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il convient de constater :

-que la SOREQA, demandeur à la présente instance se désiste de ses demandes tendant à faire fixer le montant du prix et la date de transport sur les lieux et d’audience ;

-que les consorts [U] n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;

Dès lors, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, il convient de conclure au caractère parfait du désistement.

Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code, et selon les conclusions des parties, les parties conservent à leur charge les frais de procédure et dépens exposés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort,

CONSTATE que le désistement d’instance de la SOREQA est parfait ;

ANNULE l’ordonnance fixant la date de visite des lieux en date du 16 octobre 2023 ;

DIT que chacune des parties conserve à sa charge les frais de procédure et dépens qu’elle a exposés ;

Cécile PUECH

Greffier
Rémy BLONDEL

Juge

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