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TJ Bordeaux, 21 déc. 2023, RG 22/07378


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Date
21/12/2023
Numéro
22/07378
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
6585ddb5638cf45b25cd577d

Texte de la décision

2,307 caractères

N° RG 22/07378 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCE3

N° RG 22/07378 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCE3

Minute n° 2023/00

DU : 21 Décembre 2023

AFFAIRE :

[F] [S] épouse [M], [D] [M]

C/

S.D.C. RESIDENCE LES FLORALIES

DÉSISTEMENT

Exécutoire délivrée
le
à Me Catherine LATAPIE-SAYO
la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE DESISTEMENT


Le VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat

Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier

Vu l’instance,

ENTRE :

Madame [F] [S] épouse [M]
née le 24 Février 1955 à PARIS (75011)
1 Rue des Foyers L
1537 LUXEMBOURG

représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [D] [M]
né le 13 Mai 1935 à PARIS (75012)
1 Rue des Foyers L
1537 LUXEMBOURG

représenté par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

D’UNE PART ET :

S.D.C. RESIDENCE LES FLORALIES représenté par son syndic en exercice, la SARL AGENCE CAP,
5 Rond-Point du Maréchal de Lattre de Tassigny
33260 LA TESTE DE BUCH

représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX

D’AUTRE PART

Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions de désistement du demandeur ;

Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’instance des demandeurs, la défenderesse n’ayant fait valoir ni fin de non recevoir ni défense au fond ;

EN CONSÉQUENCE

Statuant par ordonnance Contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal.

RAPPELONS que le désistement emporte pour les demandeurs, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte.

La présente décision a été signée par Madame RAFFRAY, Vice-Présidente, et par Madame AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier, présente lors du prononcé.

LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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