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TJ Marseille, 15 déc. 2023, RG 22/02523


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Date
15/12/2023
Numéro
22/02523
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
Autre
Id
6585e138638cf45b25ce584a

Texte de la décision

6,027 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°23/05407 du 15 Décembre 2023

Numéro de recours: N° RG 22/02523 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QKZ

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE
202, RUE DES CAPUCINS
CS 60001
51089 REIMS CEDEX
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR
Monsieur [S] [K]
6 PLACE CHAFFUEL
05200 EMBRUN
comparant en personne

DÉBATS : ༢ l'audience publique du 17 Octobre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : CHARBONNIER Antoine
MURRU Jean-Philippe

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

༢ l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Décembre 2023

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

RG N°22/02523

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la région Champagne Ardenne a décerné le 5 sepembre 2022 à l’encontre de Monsieur [S] [K] une contrainte pour un montant de 755 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de septembre 2021, février 2022, mars 2022 et avril 2022.

Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier en date du 8 septembre 2022.

Par lettre expédiée le 24 septembre 2022, Monsieur [S] [K] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 octobre 2023.

L’URSSAF, par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, soulève l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion et à titre subsidiaire demande la validation de la contrainte ainsi que la condamnation de l'opposant au paiement d'une somme de 500 euros au titre des dsiposistions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [S] [K] présent à l'audience conteste que son nom propre puisse être utilisé pour une affiliation à l'URSSAF.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur l’irrecevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, Monsieur [S] [K] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 24 septembre 2022 à la contrainte décernée à son encontre le 5 septembre 2022, et qui lui a été signifiée le 8 septembre 2022.

Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du 8 sepetmbre 2022 pour expirer le vendredi 23 septembre 2022 à vingt-quatre heures, de sorte que l’opposition formée le 24 septembre 2022 par Monsieur [S] [K] doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe.

Monsieur [S] [K] est condamné à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procéedure civile.

Enfin, en vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :

DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée le 24 septembre 2022 par Monsieur [S] [K] à la contrainte décernée à son encontre par le directeur de l’URSSAF Champagne Ardenne, et signifiée le 8 septembre 2022, pour un montant de 755 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de septembre 2021, février 2022, mars 2022 et avril 2022 ;

DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet pour un montant de 755 € ;

CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à l'URSSAF Champagne Ardenne la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

Notifié le :

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