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CA Aix-en-Provence, 22 déc. 2023, RG 23/01740


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 22 déc. 2023, RG 23/01740 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/12/2023
Numéro
23/01740
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6587d93a8abf7200083754ee

Texte de la décision

7,413 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 22 DECEMBRE 2023

N° 2023/1740

N° RG 23/01740 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKEC

Copie conforme

délivrée le 22 Décembre 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Décembre 2023 à 10h03.

APPELANT

Monsieur [P] [Z] alias [S] [I]

né le 10 Octobre 1993 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne,

Comparant en personne, assisté de Me Anne-laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

et de M. [X] [C], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

Représenté par Monsieur [B] [M]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Décembre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023 à 12 h37,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 septembre 2023 par le préfet du Val de Marne , notifié le même jour à 16h55 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 19 novembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône ;

Vu l'ordonnance du 20 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 20 décembre 2023 à 17h14 par Monsieur [P] [Z] ;

A l'audience,

Monsieur [P] [Z] a comparu ;

Me Anne-laure VIRIOT a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance en raison de l'absence de diligences depuis le 29 novembre, un éloignement à bref délai n'est pas envisageable ; elle ne sollicite pas d'assignation à résidence ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance indiquant qu'une enquête est en cours en Algérie et une relance a été effectuée le 18 décembre ;

Monsieur [P] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vouloir une dernière chance pour quitter le pays par ses propres moyens ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la prolongation du maintien en centre de rétention :

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA), prévoient qu'après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :

* urgence absolue

* menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

* délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Vu les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA) ;

En l'espèce monsieur a été auditionné par les autorités consulaires algériennes le 29 novembre 2023, ces autorités ont été relancées le 18 décembre 2023.

En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 20 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons le moyen soulevé

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Décembre 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [P] [Z]

né le 10 Octobre 1993 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement retenu au CRA de [Localité 7] -

comparant en personne, assisté de Me Anne-laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [X] [C] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX03]

[Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 22 Décembre 2023

- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Anne-laure VIRIOT

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de Marseille

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [P] [Z]

né le 10 Octobre 1993 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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