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CA Nîmes, 22 déc. 2023, RG 23/03513


Vérifier : CA Nîmes, 22 déc. 2023, RG 23/03513 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/12/2023
Numéro
23/03513
Chambre
5ème chambre sociale PH
Type
Ordonnance
Id
6587dbe18abf720008375634

Texte de la décision

3,392 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

5ème chambre sociale PH

RG N° : N° RG 23/03513 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I74V

Minute n° :

Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS, section RE, décision attaquée en date du 13 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/0036

S.A.S. LA CUISINE DE SAVA

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d'ALES

APPELANT

Monsieur [W] [B]

[Adresse 3]

[Localité 1]

INTIME

LE VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(article 905-1 du code de procédure civile)

Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03513 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I74V ;

EXPOSE

Par acte du 13 novembre 2023, la SAS La Cuisine de Sava a fait appel d'une ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 13 novembre 2023.

L'affaire a été fixée au 20 mars 20224 par avis de fixation à bref délai du 15 novembre 2023 rappelant à l'appelant qu'il lui appartenait de signifier sa déclaration d'appel dans un délai de dix jours.

Le 4 décembre 2023 le président de la chambre a demandé à l'appelant ses observations écrites au plus tard le 11 décembre 2023 sur la caducité encourue de la déclaration d'appel en application de l'article 905-1 du code de procédure civile au motif qu'aucune signification n'avait été adressée au greffe dans ce délai.

L'appelant n'a fait valoir aucune argumentation.

L'intimé n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile «Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.»

En l'espèce, le greffe a envoyé l'avis de fixation à l'appelant le 15 novembre 2023. L'appelant ne justifie pas avoir signifié sa déclaration d'appel dans le délai de dix jours suivant cet avis de fixation.

Par ailleurs, l'intimé n'a pas constitué avocat.

Il en résulte que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.

PAR CES MOTIFS

Nous, président de la chambre, statuant publiquement,

Déclarons caduque la déclaration d'appel du 13 novembre 2023,

Condamnons l'appelant aux éventuels dépens de l'instance,

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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