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CA Paris, 22 déc. 2023, RG 23/05373


Vérifier : CA Paris, 22 déc. 2023, RG 23/05373 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/12/2023
Numéro
23/05373
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6587dcc78abf7200083756a1

Texte de la décision

3,791 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05373 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUKV

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 décembre 2023, à 13h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [U] [I]

né le 11 novembre 1992 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 20 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [U] [I] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 20 décembre 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 21 décembre 2023, à 09h34, par M. [U] [I] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [U] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant, qu'il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai du laissez- passer consulaire au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires, que contrairement à ce qu'indique l'appelant dans ses conclusions, l'intéressé a été identifié via le Sccopol sur la base de ses empreintes digitales sous l'identité de " [I] [U] né le 11 novembre 1992 à [Localité 2] en Algérie de nationalité algérienne et fils de [I] [D] et [B] [X] " de sorte que la reconnaissance de nationalité est acquise, étant ajouté que le consulat n'a ni rejeté la demande, ni sollicité de pièce complémentaire. En conséquence, la condition de délivrance à bref délai du laisser-passer est établie.

Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 22 décembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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