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CA Rennes, 22 déc. 2023, RG 22/04294


Vérifier : CA Rennes, 22 déc. 2023, RG 22/04294 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/12/2023
Numéro
22/04294
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
6587de778abf720008375772

Texte de la décision

7,746 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 160

N° RG 22/04294

N° Portalis DBVL-V-B7G-S5PM

DÉBITEUR :

[O] [K]

Mme [O] [K]

C/

[23]

[21]

[22] SERVICE SURENDETTEMENT

SIP [Localité 25] EST

LA [15]

[20]

[17]

Mme [I] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

[O] [K]

[23]

[21]

[22] SERVICE SURENDETTEMENT

SIP [Localité 25] EST

LA [15]

[20]

[17]

[I] [Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 DECEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Octobre 2023

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 22 Décembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,

****

APPELANTE :

Madame [O] [K]

[Adresse 7]

[Localité 9]

non comparante, non représentée

Régulièrement convoqué par lettre lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/02/2023

INTIMEES :

[23]

SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 19]

[Localité 5]

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23 février 2023

[21]

CHEZ [24], M. [J] [M]

[Adresse 4]

[Localité 13]

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24 février 2023

[22] SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 25]

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24 février 2023

SIP [Localité 25] EST

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 25]

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27 février 2023

LA [15]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24 février 2023

[20]

Chez [26]

[Adresse 2]

[Localité 14]

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24 février 2023

[17]

Chez [27], [Adresse 18]

[Localité 11]

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24 février 2023

Madame [I] [Y]

[Adresse 12]

[Localité 8]

non comparante

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24 février 2023

EXPOSE DU LITIGE :

Le 9 juin 2021, Mme [O] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 26 août 2021.

Par décision en date du 9 décembre 2021, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 510,35 euros et imposé un plan d'apurement des dettes sur une période de 79 mois au taux de 76 %.

Sur contestation de Mme [K], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a, par décision en date du 2 juin 2022, notamment:

- déclaré le recours de Mme [O] [K] recevable en la forme,

- écarté la créance de Mme [I] [Y] de la procédure de surendettement de Mme [O] [K],

- fixé provisoirement les créances envers Mme [O] [K] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement comme suit :

SIP [Localité 25] Est (IR 2020) : 582,78 euros

[17] (28918000556612) : 4 481,59 euros

[20] (44290646839002) : 6 171,86 euros

[21] ([16] -CVG429489234) : 6 106,53 euros

[22] (5247/CCM/1028361790001144126) : 2 860,71 euros

[22] (102781617900011474127) : 3 330,32 euros

[22] (9966N052474/10278361790001144124) : 2 827,39 euros

[23] (49102200) : 11 374,77 euros

LA [15] (00050460749836) : 417,01 euros

- fixé la part des ressources mensuelles de Mme [O] [K] à affecter au remboursement du passif à 496 euros,

- dit que les créances envers Mme [O] [K] seront reportées et rééchelonnées selon les modalités suivantes :

Créanciers

Montant créance

1er palier

(3 mois)

2ème palier

( 28 mois)

3ème palier

(48 mois)

Reste dû

SIP [Localité 25] Est

582,78 €

194,26 €

/

/

0,00 €

La [15]

417,01 €

139,00 €

/

/

0,00 €

[22]

2827,39€

0,00 €

100,98 €

/

0,00 €

[22]

2860,71€

0,00 €

102,17 €

/

0,00 €

[22]

3330,32€

0,00 €

118,94 €

/

0,00 €

[17]

4481,59€

0,00 €

160,06 €

/

0,00 €

[21]

6106,53€

0,00 €

0,00 €

127,22 €

0,00 €

[20]

6171,86€

0,00 €

0,00 €

128,58 €

0,00 €

[23]

11374,77€

0,00 €

0,00 €

236,97 €

0,00 €

Total

38152,96€

333,26 €

482,15 €

492,77 €

0,00 €

- dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,

- dit que Mme [O] [K] devra s'acquitter du paiement de ses dettes selon les modalités précisées dans le tableau ci-dessus le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du jugement,

- dit que Mme [O] [K] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques du règlement des échéances.

Par courrier envoyé le 17 juin 2022, Mme [K] a relevé appel de cette décision.

L'appelante et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience de la cour du 27 octobre 2023.

A cette date, aucune des parties convoquées n'a comparu.

Par courriers reçus avant l'audience, le SIP [Localité 25] Est et la société [27] agissant pour [17] ont prévenu de leur absence à l'audience.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui n'ont pas été sollicitées en l'occurrence.

Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour.

Mme [K], partie appelante, n'a pas comparu ni fait connaître de motif légitime justifiant son absence .

Dès lors, elle ne soutient pas son appel et ne saisit valablement la Cour d'aucun moyen.

En conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement rendu le 2 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions,

Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER /LE PRESIDENT

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