Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Paris, 23 déc. 2023, RG 23/05398


Vérifier : CA Paris, 23 déc. 2023, RG 23/05398 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/12/2023
Numéro
23/05398
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
658a7bdb8832a80008c7fe8e

Texte de la décision

4,051 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 DÉCEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05398 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUPX

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 décembre 2023, à 14h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Évry

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [J] [R]

né le 4 juin 1993 à [Localité 1], de nationalité nigérienne

RETENU au centre de rétention de [Localité 2]

Informé le 22 décembre 2023 à 12h47 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 22 décembre 2023 à 12h47 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 21 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Évry déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt huit jours à compter du 21 décembre 2023 à 17h13 jusqu'au 18 janvier 2024 à 17h13, et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al.1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel interjeté le 21 décembre 2023, à 17h11, par M. X se disant [J] [R] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, la déclaration d'appel est irrecevable. Aucun moyen ne concerne la contestation de l'ordonnance prétendument critiquée, l'unique moyen de moyen de critique des diligences ne correspond pas factuellement aux éléments de la procédure et ne comporte de fait aucun élément de contestation de l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 23 décembre 2023 à 11h05

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.