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CA Paris, 25 déc. 2023, RG 23/05440


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Date
25/12/2023
Numéro
23/05440
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
658a7c7d8832a80008c7fede

Texte de la décision

3,864 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 DECEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05440 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUTA

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 décembre 2023, à 13h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [I] [O] [Y]

né le 22 mai 1982 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Informé le 24 décembre 2023 à 16h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL DE MARNE

Informé le 24 décembre 2023 à 16h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 23 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens relatifs aux diligences, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [O] [Y] au centre de rétention administrative du [Localité 2] 3ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 24 décembre 2023 à 08h50

- Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2023, à 14h50, par M. [I] [O] [Y] ;

- Vu les observations de l'intéressé reçues le 24 décembre 2023 à 16h59 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, la déclaration d'appel est irrecevable comme dénuée d'élément de contestation de l'ordonnance contestée, la critique porte en fait sur la contestation de la décision d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 25 décembre 2023 à 11h42

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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