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CA Paris, 26 déc. 2023, RG 23/05444


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Date
26/12/2023
Numéro
23/05444
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
658b73b0b38ba000084b8708

Texte de la décision

4,998 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 26 DECEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05444 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUTE

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 décembre 2023, à 14h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Y] [U]

né le 28 mars 1984 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Informé le 25 décembre 2023 à 14h44 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Ayant pour conseil, Me Julien Baouadi, avocat au barreau des Hauts de Seine, informé le 25 décembre 2023 à 14h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL DE MARNE

Informé le 25 décembre 2023 à 14h44 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 23 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité soulevés, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [U] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 23 décembre 2023 à 19h30 ;

- Vu l'appel interjeté le 24 décembre 2023, à 14h55, réitéré le 25 décembre 2023 à 15h10 par M. [Y] [U] ;

- Vu les observations du conseil de l'intéressé reçues le 25 décembre 2023 à 16h42 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, la procédure ne fait apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, ni élément permettant manifestement de justifier qu'il soit mis fin à la mesure, la déclaration d'appel

est irrecevable pour les raisons suivantes :

L'intéressé n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge dès lors, d'une part, que le premier moyen tiré de l'irrégularité de la notification des droits en garde à vue en ce qu'elle a été effectuée avec l'assistance d'un interprète par téléphone sans avoir fait l'objet d'un procès-verbal de carence ou de circonstances insurmontables, ne peut prospérer dès lors qu'il n'est pas démontré une atteinte aux droits de l'intéressé au visa de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; d'autre part, concernant le second moyen relatif à l'assignation à résidence, l'intéressé fait totalement abstraction de la motivation du premier juge, qu'il ne critique en aucune façon, sur les arguments par lui retenus concernant la non remise préalable d'un passeport en cours de validité.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 26 décembre 2023 à 10h56

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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