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TJ Paris, 19 déc. 2023, RG 22/00141


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Date
19/12/2023
Numéro
22/00141
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
658c7a1a2c4a0d96dc235605

Texte de la décision

6,841 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 19/12/23
à : Me Nicolas GUERRIER

Copie exécutoire délivrée
le : 19/12/23
à : Me Jean-emmanuel NUNES

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 22/00141 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV7ZK

N° MINUTE : 1/2023

JUGEMENT
rendu le mardi 19 décembre 2023

DEMANDERESSE
S.A. RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208

DÉFENDEUR
Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0025
Madame [S] [I] épouse séparée [H], [Adresse 2]
représentée par Me Jean-emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0025

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2023

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2023 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 19 décembre 2023
PCP JCP fond - N° RG 22/00141 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV7ZK

Par exploit d’huissier, la Société RIVP a fait assigner Monsieur [H] [D] aux fins d’obtenir:

Condamner solidairement Monsieur et Madame [H] à payer à la société RIVP la somme globale de 36 634,43 Euros au titre des loyers et charges impayés notamment des SLS

Condamner solidairement Monsieur et Madame [H] à payer la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC

Condamner solidairement les défendeurs aux dépens.

Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire

Par nouvelle assignation la RIVP sollicite de la juridiction

Déclarer recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée par la RIVP à l’encontre de Madame [H]
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale
Débouter Monsieur [H] de toutes ces demandes

Condamner solidairement Monsieur et Madame [H] à payer à la société RIVP la somme globale de 48 953,12 Euros au titre des loyers et charges impayés notamment des SLS

Condamner solidairement Monsieur et Madame [H] à payer la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC

Condamner solidairement les défendeurs aux dépens.

Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire

PROCEDURE
La juridiction a prononcé la jonction des instances suivantes :22/00141 et 11 21 /6884

A l’audience de plaidoirie , la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues :

Elle sollicite de la juridiction

Déclarer recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée par la RIVP à l’encontre de Madame [H]
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale
Débouter Monsieur [H] de toutes ces demandes

Condamner solidairement Monsieur et Madame [H] à payer à la société RIVP la somme globale de 48 953,12 Euros au titre des loyers et charges impayés notamment des SLS

Condamner solidairement Monsieur et Madame [H] à payer la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC

Condamner solidairement les défendeurs aux dépens.

Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire

Monsieur [H] cité régulièrement devant la juridiction est représenté à l’audience de plaidoirie.

Par requête il a sollicité au juge des contentieux de la protection de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité
Par conclusions Monsieur et Madame [H] sollicitent de la juridiction :
Prononcer l’extinction de l’instance visant Monsieur et Madame [H] du fait de sa péremption
Constater l’incompétence d’attribution du juge de la protection et renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire de Paris
Subsidiairement
Prononcer l’annulation des décisions rétroactives et antidatées visant à contraindre Monsieur [H] à verser le supplément de loyer de solidarité
Infiniment subsidiairement
Débouter la régie de l’ensemble de ses prétentions
Recevoir Monsieur [H] en ses demandes reconventionnelles
Condamner la RIVP à payer la somme de 15 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts
Condamner la RIVP à payer la somme de 15 372,90 Euros à titre d remboursement du loyer
Déclarer la RIVP irrecevable comme prescrite en sa demande de payement du supplément de loyer envers Madame [H] pour la période antérieure au 1er janvier 2020
Condamner la régie à verser la somme de 1500,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC
Ecarter l’exécution provisoire
Condamner la RIVP aux dépens

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l’article 385 du Code de Procédure Civile dispose :

L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption du désistement d’instance ou de la caducité de la citation

Attendu que l’article 386 du CPC dispose l’instance est périmée lorsqu’aucune partie n’accomplit de diligences pendant deux ans.

Attendu que la RIVP a assigné Monsieur [H] il y a plus de deux ans devant le juge de la protection à l’effet de le voir condamner au titre du supplément de loyer de solidarité et ce sans accomplir depuis lors de diligences au sens de l’article 386 du CPC.

Attendu qu’il y a donc lieu de prononcer l’extinction de l’instance présente du fait de sa péremption.

Attendu que les poursuites visant Madame [H] en intervention forcée au sens de l’article 331 du CPC s’éteindront en même temps que l’instance principale périmée qu’il y a donc lieu de prononcer l’extinction de l’instance visant Madame [H] du fait de sa péremption.

Attendu que Monsieur [H] suite à l’assignation de la RIVP à son encontre en date du 17/06/2021 avait présenté une question prioritaire de constitutionalité.

Attendu que compte tenu de la péremption de l’instance initiale et principale il n’y a plus lieu d’étudier la question prioritaire de constitutionalité.

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [H] les sommes non comprise dans les dépens.

Attendu que les dépens seront à la charge de la RIVP demandeur principal.

Attendu que l’exécution provisoire non justifiée sera rejetée

PAR CES MOTIFS:

La juridiction, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort

Vu l’article 385 du Code de Procédure civile
Vu l’article 386 du Code de Procédure civile

Vu la jonction des dossiers N° 22/00141 et N° 22/10040 prononcée par la juridiction

Prononce la jonction des dossiers N° 22/00141 et N° 22/08622

Prononce l’extinction de l’instance du fait de sa péremption.

Dit qu’il n’y a pas lieu d’étudier la question prioritaire de constitutionnalité en raison de l’extinction de l’instance

Condamne la RIVP à payer la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC.

Condamne la RIVP aux dépens
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire

Le GreffierLe Juge

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