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CA Paris, 27 déc. 2023, RG 23/05453


Vérifier : CA Paris, 27 déc. 2023, RG 23/05453 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/12/2023
Numéro
23/05453
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
658d293e8e3b2a00082eb381

Texte de la décision

3,402 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05453 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUUX

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 décembre 2023, à 19h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Julien Quere, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Manon Fondrieschi, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE :

Mme [L] [S]

née le 15 mars 1965 à [Localité 1], de nationalité chinoise

RETENUE au centre de rétention : [Localité 2] 2

assistée de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris et de M. [C] [U] (Interprète en chinois) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Alexis N'DIAYE du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 22 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé par Mme [L] [S], rejetant les moyens de nullité soulevés par Mme [L] [S], déclarant la requête du Préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [L] [S] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 décembre 2023 à 12h55.

- Vu l'appel motivé interjeté le 25 décembre 2023, à 18h00, par Mme [L] [S] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de Mme [L] [S], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 27 décembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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