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CA Saint-Denis de la Réunion, 14 déc. 2023, RG 22/00593


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Date
14/12/2023
Numéro
22/00593
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
658d29b18e3b2a00082eb3bb

Texte de la décision

3,722 caractères

AFFAIRE : N° RG 22/00593 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FV23

 Code Aff. :C.J

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Benoit en date du 07 Février 2022, rg n° 5120000005

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 5]

CHAMBRE SOCIALE

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023

APPELANT :

Monsieur [J] [O] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Siva MOUTOUALLAGUIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Madame [H] [E] épouse [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Fabian GORCE de l'AARPI MOUTOUCOMORAPOULE - GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [T] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Fabian GORCE de l'AARPI MOUTOUCOMORAPOULE - GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2023, en audience publique devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée Véronique FONTAINE, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 14 décembre 2023.

Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN

* *

*

LA COUR :

Par déclaration d'appel en date du 9 mai 2022, Monsieur [J] [O] [M] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Benoit de la Réunion, dans le litige l'opposant à Monsieur [T] [R] et Madame [H] [R].

Par conclusions communiquées par la voie électronique le 19 octobre 2023, maintenues à l'audience par son conseil, l'appelant a déclaré se désister de son appel.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 octobre 2023.

Le conseil des intimés a indiqué oralement à l'audience, qu'il déclaraient accepter ce désistement sauf concernant leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

En vertu de l'article 403 du code de procédure civile le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

En l'absence, en l'espèce, de toutes réserves, il convient de constater le désistement de Monsieur [J] [O] [M] de son appel.

En procédure orale, le désistement produit immédiatement son effet extinctif.

L'équité ne commande pas qu'une condamnation soit prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

- Déclare parfait le désistement d'appel de Monsieur [J] [O] [M] ;

- Déboute Monsieur [T] [R] et Madame [H] [R] leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que l'instance en appel est éteinte à la date du 14 décembre 2023 ;

- Dit, en conséquence, que la cour d'appel est dessaisie du dossier RG n° 22/00593 ;

- Condamne Monsieur [J] [O] [M] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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