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CA Basse-Terre, 27 déc. 2023, RG 21/00026


Vérifier : CA Basse-Terre, 27 déc. 2023, RG 21/00026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/12/2023
Numéro
21/00026
Chambre
5ème CH (référés)
Type
Ordonnance
Id
658e79dcc1bdeb0008444dc0

Texte de la décision

6,314 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

5ème CHAMBRE CIVILE- REFERE

ORDONNANCE N° 53 DU 27 DECEMBRE 2023

N° RG 21/00026 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DKBZ

Décision déférée à la cour :

DEMANDERESSE AU REFERE :

Association [Adresse 6]

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle BELENUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

DEFENDRESSE AU REFERE :

Madame [B] [L] [U] veuve [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Luc GODEFROY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me Jeanne-Hortense LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST-MARTIN/ST-BARTHELEMY

COMPOSITION DE LA COUR :

Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 23 juin 2021 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.

Contradictoire, prononcé publiquement le 7 juillet 2021, prorogé sucessivement au 27 décembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré en date du 3 mai 2021, l'association '[Adresse 6]' a, au visa des dispositions des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile et des articles L. 1242-12 et suivants du code du travail, fait assigner, 'en référé', devant cette juridiction, [B] [L] [U], veuve [M], aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 28 décembre 2020.

A titre subsidiaire, elle sollicite la consignation auprès de la CARPA et dans la limite de six mois de salaires, de la somme de 18 900 euros.

Dans des conclusions en réponse, déposées le 19 mai 2021, [B] [L] [U], veuve [M] sollicite le débouté de la requérante de toutes ses demandes et réclame sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans de nouvelles conclusions, déposées le 1er juin 2021, la requérante indique, au visa des articles 394 et 395 du code procédure civile, se désister de l'instance.

Dans des conclusions en date du 22 juin 2021, présentées à l'audience du 23 juin 2021, la défenderesse indique accepter ce désistement mais maintenu sa demande en paiement de frais irrépétibles, exposant demander réparation pour une procédure qui n'a pu que retarder le règlement de son préjudice.

A l'audience du 23 juin 2021, les parties ont repris leurs conclusions écrites, la requérante, répliquant aux dernières conclusions de la défenderesse pour indiquer que l'exécution provisoire de la décision contestée n'était pas une exécution de droit et que la défenderesse ne subissait pas de préjudice.

MOTIFS DE LA DECISION

sur la recevabilité et le désistement

S'agissant de la recevabilité, il est, en l'espèce, justifié aux débats par la requérante de la déclaration d'appel interjeté en date du 12 février 2021, par son conseil (pièce n° 10), du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 28 décembre 2020 (pièce n° 8), enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le n° RG 21/00173, n° Portalis DBV7-V-B7F-DJDU.

Le conseiller chargé de la mise en état de la chambre sociale de la cour a rendu, en date du 22 novembre 2021, une ordonnance de radiation de l'affaire.

La première condition de recevabilité posée étant celle de l'existence d'un appel en cours, la présente saisine, fondée sur cette déclaration d'appel, est devenue, du fait de l'arrêt intervenu, sans objet, la compétence de cette juridiction se trouvant strictement limitée par les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.

En l'espèce, le désistement de la requérante est accepté ar la défenderesse qui a déclaré cependant maintenir sa demande en paiement de frais irrépétibles.

sur les frais irrépétibles et les dépens

            

            En équité, au regard des circonstances particulières de l'affaire et alors qu'un appel au fond a bien été interjeté par la requérante, objet d'une radiation prononcée par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour, intervenue en date du 22 novembre 2021, après l'enregistrement et la retenue de cette affaire, il n'y a pas lieu à application particulière au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La requérante étant à l'origine de la demande de désistement, les dépens seront laissés à sa charge complète.

 

PAR CES MOTIFS

 

      Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,

 

          Vu 394, 395, 514-3 et 521 du code de procédure civile et des articles L. 1242-12 et suivants du code du travail,

Vu la déclaration d'appel, effectuée par le conseil de l'association '[Adresse 6] , en date du 27 juillet 2021, du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 28 décembre 2020, enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le n° RG 21/00173, n° Portalis DBV7-V-B7F-DJDU,

Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,

Vu la décision du conseiller chargé de la mise en état de la chambre sociale de la cour ayant rendu, en date du 22 novembre 2021, une ordonnance de radiation de l'affaire,

Vu le désistement sollicité par l'association '[Adresse 6]' accepté par [B] [L] [U], veuve [M], à l'exception de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,

Constatons le désistement d'instance de l'association '[Adresse 6] et le dessaissement de cette juridiction,

Disons n'y avoir lieu à application particulière des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de l'association '[Adresse 6],

Fait à Basse-Terre, au Palais de Justice, le 27 décembre 2023,

Ordonnance signée par Monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, et par Madame Murielle LOYSON, greffier,

LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,

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