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CA Basse-Terre, 27 déc. 2023, RG 21/00042


Vérifier : CA Basse-Terre, 27 déc. 2023, RG 21/00042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/12/2023
Numéro
21/00042
Chambre
5ème CH (référés)
Type
Ordonnance
Id
658e79e8c1bdeb0008444dc6

Texte de la décision

5,261 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES

ORDONNANCE N° 57 DU 27 DECEMBRE 2023

N° RG 21/00042 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DKYT

Décision déférée à la cour :

DEMANDERESSE AU REFERE :

Société COMMUNALE DE [Localité 2]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel PRADINES de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, susbtitué par Me REJOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST-MARTIN/ST-BARTHELEMY

DEFENDERESSE AU REFERE :

Madame [E] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascal NEROME, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

COMPOSITION DE LA COUR :

Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 10 novembre 2021 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 decembre 2021, prorogé successivement au 27 décembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré en date du 29 juin2021, la SEM 'SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-PARTIN', en abrégé 'SEMSAMAR', a, au visa des dispositions de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, fait assigner, 'en référé', devant cette juridiction, [E] [D], aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de droit attachée à la décision du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 7 juin 2021.

Par acte du 1er juillet 2021, elle a dénoncé cette assignation à la BANQUE POSTALE.

Dans des conclusions en date du 2 novembre 2021, [E] [D] sollicite la confirmation du jugement du 7 juin 2021 et demande la condamnation de la requérante au paiement des sommes de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La BANQUE POSTALE, à laquelle la requérante a dénoncé l'assignation délivrée, n'a pas constitué avocat, ni conclu à la procédure.

Elle n'a fait valoir aucune observation et n'a pas comparu à l'audience.

A l'audience du 10 novembre 2021, les conseils des parties ont repris leurs demandes et observations écrites.

MOTIFS DE LA DECISION

sur la recevabilité

S'agissant de la recevabilité, il est, en l'espèce, justifié aux débats par la requérante (pièce n° 8) de la déclaration d'appel interjeté en date du 25 juin 2021, par son conseil, du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 7 juin 2021 (RG n° 10-02200, pièce n° 7).

La 2ème chambre civile de la cour a rendu sa décision sur cet appel suivant un arrêt n° 83 du 14 février 2022.

La première condition de recevabilité posée étant celle de l'existence d'un appel en cours, la présente saisine, fondée sur cette déclaration d'appel, est devenue, du fait de l'arrêt intervenu, sans objet, la compétence de cette juridiction se trouvant strictement limitée par les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.

sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

La saisine d'une juridiction pour l'obtention d'un sursis à exécution d'une décision ne saurait en elle-même revêtir un caractère abusif.

La défenderesse sera dès lors déboutée de sa demande présentée en paiement de dommages et intérêts présentée sur ce fondement.

sur les frais irrépétibles et les dépens

            

            En équité, au regard des circonstances particulières de l'affaire, il n'y a pas lieu à application particulière au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande présentée étant devenue sans objet, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

 

PAR CES MOTIFS

 

      Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,

 

          Vu l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu la dénonciation, en date du 1er juillet 2021, à la BANQUE POSTALE, de l'assignation délivrée,

Vu la décision rendue, au fond, par la 2ème chambre civile de la cour, sur l'appel exercé à l'égard du jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Martin le 24 novembre 2020, suivant un arrêt n° 83 du 14 février 2022,

Déclarons l'action entreprise devenue sans objet,

Déboutons [E] [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

Disons n'y avoir lieu à application particulière des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens respectifs,

Fait à Basse-Terre, au Palais de Justice, le 20 décembre 2023,

Ordonnance signée par Monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, et par Madame Murielle LOYSON, greffier,

LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,

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