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CA Douai, 27 déc. 2023, RG 23/02289


Vérifier : CA Douai, 27 déc. 2023, RG 23/02289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/12/2023
Numéro
23/02289
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
658e7a7ec1bdeb0008444e0d

Texte de la décision

8,127 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/02289 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIIL

N° de Minute : 2291

Ordonnance du mercredi 27 décembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [P] [K]

né le 03 Juillet 2004 à [Localité 3] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, représenté par Maître PEDRO, avocat au barreau de Douai, substituant Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne

mémoire en défense reçu le

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 27 décembre 2023 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 27 décembre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [O] [P] [K] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [O] [P] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 décembre 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [P] [K], né le 3 juillet 2004 à [Localité 3] en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 26 octobre 2023 au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français du 27 mars 2023.

La mesure de rétention administrative a été prolongée par décision judiciaire du 28 octobre 2023 puis du 26 novembre 2023.

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, en date du 24 décembre 2023, ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours

Vu la déclaration d'appel sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 742-5 du ceseda, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

M. [O] [P] [K] soutient qu'il n'a pas fait obstruction, car, le 15 décembre 2023, il était malade. Il rappelle qu'il s'est présenté devant les autorités consulaires le 22 décembre 2023.

Ainsi que l'a relevé le premier juge, M. [O] [P] [K] a fait obstruction dans les quinze derniers jours en ne se présentant pas le 15 décembre 2023 aux autorités consulaires, sans motif légitime, en l'absence de certificat médical.

La prolongation du placement en rétention administrative au-delà de la période de soixante jours est, par conséquent, justifiée et proportionnée au regard du premier élément légal visé par l'article L 742-5 du CESEDA, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les conditions des suivants.

La mesure de rétention administrative sera prolongée.

La décision déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [P] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Isabelle FACON, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le mercredi 27 décembre 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y]

Le greffier

N° RG 23/02289 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIIL

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2291 DU 27 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [O] [P] [K]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [P] [K] le mercredi 27 décembre 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marie JOURDAIN Maître Xavier TERMEAU le mercredi 27 décembre 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mercredi 27 décembre 2023

N° RG 23/02289 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIIL

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