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CA Douai, 28 déc. 2023, RG 23/02307


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Date
28/12/2023
Numéro
23/02307
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
658e7aa6c1bdeb0008444e21

Texte de la décision

6,667 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/02307 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIL2

N° de Minute : 2309

Ordonnance du jeudi 28 décembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [X]

né le 10 Octobre 2004 à [Localité 3] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Christophe BOURGEOIS, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 28 décembre 2023 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 28 décembre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de prolongeant la rétention administrative de M. [U] [X] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [U] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 décembre 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M.[U] [X], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 27 novembre 2023 en exécution d'un arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prononcé le 20 mars 2023.

Par décision du 1er décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Boulogne Sur Mer a prolongé cette rétention de 28 jours.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 décembre 2023 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

Vu la déclaration d'appel du 27 décembre 2023 à 16H14 sollicitant d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention et à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens ;

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant expose que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré des diligences

Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;

En application du premier de ces textes, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

Aux termes du second, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, si M.[X] se prévaut de ce que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention, force est de constater qu'il ne précise pas de quelles diligences il s'agit.

Au demeurant, il ressort qu'une demande de routing d'éloigement a été effectuée le 27 novembre 2023 et une demande de laissez-passer consulaire formée le 27 novembre 2023 auprès du Consulat d'Algérie.

Ce moyen sera donc rejeté et l'ordonnance querellée confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Christophe BOURGEOIS, conseiller

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 28 décembre 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [W]

Le greffier

N° RG 23/02307 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIL2

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2309 DU 28 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [U] [X]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [X] le jeudi 28 décembre 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le jeudi 28 décembre 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de

Le greffier, le jeudi 28 décembre 2023

N° RG 23/02307 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIL2

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