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CA Douai, 28 déc. 2023, RG 23/02309


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Date
28/12/2023
Numéro
23/02309
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
658e7aaec1bdeb0008444e25

Texte de la décision

6,087 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/02309 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIMC

N° de Minute : 2311

Ordonnance du jeudi 28 décembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [V]

né le 08 Mars 1994 à [Localité 1] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Christophe BOURGEOIS, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 28 décembre 2023 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 28 décembre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [V] ;

Vu l'appel interjeté par M. [X] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M.[X] [V], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 23 novembre 2023 en exécution d'un arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention.

Par décision du 28 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Lille a prolongé cette rétention de 28 jours, laquelle décision a été confirmée par la cour d'appel de Douai le 30 novembre 2023.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 décembre 2023 ,ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

Vu la déclaration d'appel du 27 décembre 2023 à 11H01 sollicitant d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner la remise en liberté à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens ;

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant expose qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui dudit moyen sont des actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.

De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant et la décision sera dès lors confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Christophe BOURGEOIS, conseiller

N° RG 23/02309 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIMC

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2311 DU 28 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 28 décembre 2023 :

- M. [X] [V]

- l'interprète

- l'avocat de M. [X] [V]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [X] [V] le jeudi 28 décembre 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le jeudi 28 décembre 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 28 décembre 2023

N° RG 23/02309 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIMC

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