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CA Paris, 28 déc. 2023, RG 23/05492


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Date
28/12/2023
Numéro
23/05492
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
658e7c3fc1bdeb0008444ebf

Texte de la décision

3,814 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2023

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05492 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIU3J

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 décembre 2023, à 12h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Trejaut, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Y] [H]

né le 30 octobre 1991 à non précisé, de nationalité gambienne

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 27 décembre 2023 à 15h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 27 décembre 2023 à 15h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 26 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours à compter du 25 décembre 2023 soit jusqu'au 22 janvier 2024 ;

- Vu l'appel interjeté le 26 décembre 2023, à 18h51, par M. [Y] [H] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, la déclaration d'appel est irrecevable dès lors que, les arguments contenus dans la déclaration d'appel ne correspondent pas aux éléments factuels du dossier, à l'audience du premier juge, l'intéressé a confirmé sa nationalité gambienne ; en tout état de cause, il ne verse AUCUNE pièce concernant une autre nationalité prétendue.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 28 décembre 2023 à 11h39

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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