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CA Paris, 29 déc. 2023, RG 23/05525


Vérifier : CA Paris, 29 déc. 2023, RG 23/05525 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/12/2023
Numéro
23/05525
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
658fc1bd334e0d00081dbf39

Texte de la décision

4,112 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05525 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIVAG

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2023, à 12h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Julien Quere, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Manon Fondrieschi, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [I] [M]

né le 23 août 2005 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [J] [N] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Alexis N'DIAYE du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 27 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 11 janvier 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 28 décembre 2023, à 09h06, par M. [I] [M] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [I] [M] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

L'autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant les premières périodes de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d'éloignement en ce que l'intéressé qui s'est déclaré de nationalité tunisienne n'a pas été reconnu par les autorités de ce pays le 30 novembre 2023, qu'il a alors été entendu par les autorités algériennes le 6 décembre 2023, lesquelles ont sollicité, et obtenu la transmission des empreintes de l'intéressé le 21 décembre 2023,

Les évènements ci-dessus décrits ne permettent pas ainsi :

- de constituer une obstruction caractérisée de l'intéréssé dans les derniers quinze jours, ce dernier s'étant toujours déclaré tunisien,

- d'établir que la situation de remise effective d'un laisser passer par le consulat doit intervenir à bref délai, la préfecture se bornant à indiquer 'une reconnaissance à brève échéance par les autorités algériennes reste l'hypothèse la plus pertinente'.

De sorte que les conditions de l'article 743-5 du ceseda ne sont pas remplies.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet du 26 décembre 2023 reçue le 27 décembre 2023,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [I] [M],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 décembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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