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CA Aix-en-Provence, 29 déc. 2023, RG 23/01777


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 29 déc. 2023, RG 23/01777 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/12/2023
Numéro
23/01777
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6593bf930d785a00089e05f0

Texte de la décision

7,946 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 29 DECEMBRE 2023

N° 2023/01777

N° RG 23/01777 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLDW

Copie conforme

délivrée le 29 Décembre 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Décembre 2023 à 10h30.

APPELANT

Monsieur [U] [B]

né le 05 Septembre 2000 à [Localité 5] (LYBIE)

de nationalité Libyenne,

demeurant actuellement au CRA de [Localité 6] -

comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat choisi

INTIME

Monsieur le préfet des Alpes Maritimes

Représenté par M. [Z] [P]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Décembre 2023 devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Décembre 2023 à 15H00,

Signée par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant transfert dans le cadre de la procédure Dublin pris le 9 novembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes et notifié à M. [K] le même jour à 14h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 9 novembre 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à M. [K] à 14H00 ;

Vu l'ordonnance du 28 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [U] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 28 décembre 2023 par Monsieur [U] [B] ;

Monsieur [U] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :

j'ai des problèmes de santé, j'ai des brûlures au ventre.

Je ne feume pas.

je n'ai pas refusé le départ en Slovénie mais c'est mon pays qui n'a pas voulu m'acceuillir.

je n'a pas d'autres informations sur le départ .

j'aimerais bien sortir pour me soigner et j ai de la famille en Italie.

Me Aziza DRIDI :

Il n'a pas de date de prévue, pas d'affaires, il n'a rien, on ne l' aide pas à préparer le départ.

vous lirez le CESEDA .

ils ont droit à l 'accès à LOFI et ça fait plusieurs semaines que ça dure que l'agent de Lofi est absent.

C'est pour cela que l'on fait des demandes de mise en liberté.

Personne n'a formé de pourvoi en cassation.

M. [Z] [P] :

Nous avons un départ début janvier pour la Slovénie .

Concernant la permanence de lofi cest mme [S] [E] qui sera présente.

la permanence a repris hier.

je ne sais pas s' il y a le numéro de LOFI sur le panneau de la permanence .

je vous demande de confirmer l' ordonnnnace de maintien du JLD de Nice.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'article R. 744-19 du CESEDA dispose que :

'Les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ, qui portent notamment sur la récupération des bagages des personnes retenues, la réalisation de formalités administratives, l'achat de produits de vie courante et, le cas échéant, les liens avec le pays d'origine, notamment la famille.

Pour la conduite de ces actions, l'État a recours à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Une convention détermine les conditions d'affectation et d'intervention des agents de cet établissement public'

En l'espèce, M. [B] fait valoir que l'absence de l'agent de l'office français de l'immigration et de l'intégration au centre de rétention jusqu'au 16 janvier 2024 lui fait grief.

Pour autant, au-delà d'un grief d'ordre général compte-tenu des attributions dévolues à cet office, il apparaît que l'intéressé ne justifie pas en quoi cette absence lui fait grief à titre personnel.

En effet, il apparaît que l'article R.744-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inséré dans la section II du titre IV dudit code relatifs aux droits des étrangers en rétention. Pour autant, il est relatif à l''Aide à la préparation au départ' et ne constitue pas un dispositif de gestion de l'approvisionnement des étrangers en produits divers, et au cas particulier en cigarettes, ou de gestion des mandats adressés par les familles.

En outre, il n'est pas contesté par M. [B] que la présence d'un agent de l'OFII a été à nouveau prévue depuis hier, soit à compter du jeudi 28 décembre, de sorte que l'absence de l'OFII au sein du centre de rétention n'apparaît que provisoire et conjoncturelle, notamment eu égard à la période de fin d'année.

Cette absence ne fait pas obstacle par ailleurs à la possibilité dont dispose l'étranger d'entrer en contact avec d'autres intervenants extérieurs, et notamment des associations et des avocats, au moyen du téléphone mis à leur disposition par le centre de rétention à leur arrivée.

Il convient de relever en outre que M. [B] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès le 22 avril 2023, soit avant son interpellation le 8 novembre 2023 pour des faits de vol, et disposait ainsi du temps nécessaire à la préparation de son départ, ne pouvant ignorer l'obligation qui lui imposait de quitter le territoire.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Décembre 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [U] [B]

né le 05 Septembre 2000 à [Localité 5] (LYBIE)

de nationalité Libyenne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -

comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX03]

[Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 29 Décembre 2023

- Monsieur le préfet des Alpes Maritimes

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 6]

- Maître Aziza DRIDI

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de NICE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [U] [B]

né le 05 Septembre 2000 à [Localité 5] (LYBIE)

de nationalité Libyenne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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