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CA Paris, 30 déc. 2023, RG 23/05540


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Date
30/12/2023
Numéro
23/05540
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6593c0370d785a00089e0642

Texte de la décision

4,927 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

R. 742-8 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05540 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIVEB

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2023, à 11h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [F] [H]

né le 12 janvier 1979 à [Localité 2], de nationalité grecque

RETENU au centre de rétention : [Localité 1]

ayant pour conseil choisi Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris

Tous deux informés le 29 décembre 2023 à 14h56 de la possibilité de faire valoir leurs observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 29 décembre 2023 à 14h56 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 29 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant le maintien de M. [F] [H], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, jusqu'au 17 janvier 2024 ;

- Vu l'appel interjeté le 29 décembre 2023, à 13h56, par M. [F] [H] ;

- Vu les observations de Me Berdugo reçues au greffe de la Cour le 29 décembre 2023 à 15h27 ;

SUR QUOI,

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [H], et a fait application de l'article L 743-18, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit donc nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire.

La cour confirmera donc la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que, conformément à l'article L 143-18 du ceseda, les éléments fournis à l'appui de sa demande ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention et étant de nul effet quant à la légalité du placement en rétention, il était donc d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; étant observé qu'alors que cette cour a rendu une décision le 20 décembre 2023, le conseil choisi n'en fait même pas mention, ni ne produit la pièce ; que par ailleurs, si les autorités grecques ne l'ont pas reconnu, l'intéressé s'est pourtant revendiqué d'une telle nationalité, puis a revendiqué une apatridie, celle-ci n'étant pas juridiquement reconnue, toutes informations justes que retiennent les décisions judiciaires récentes ou précédentes ; il convient de retenir que d'une part la justice ne peut être soumise aux aléas des déclarations de l'étranger quant à son identification et d'autre part, compte tenu de la très récente non reconnaissances par les autorités grecques de l'individu, en l'espèce la veille de l'audience du premier juge, il ne peut qu'être laissé suffisamment de temps à l'administration pour faire diligences aux fins de mettre à exécution la décision d'expulsion, comme l'a fort justement retenu le premier juge ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 30 décembre 2023 à 11h04

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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