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CA Douai, 22 déc. 2023, RG 23/02269


Vérifier : CA Douai, 22 déc. 2023, RG 23/02269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/12/2023
Numéro
23/02269
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6594b1ca082ae60008c457a6

Texte de la décision

8,009 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/02269 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIEE

N° de Minute : 2272

Ordonnance du vendredi 22 décembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [V] [R]

né le 24 Juillet 1981 à [Localité 1] (CONGO)

de nationalité Congolaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant en personne

représenté par Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 22 décembre 2023 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 22 décembre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [V] [R] ;

Vu l'appel interjeté par M. [H] [V] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

V le proçes verbal de non comparution ;

Vu la plaidoirie de Maître RULENCE .

EXPOSÉ DU LITIGE

Suite à un contrôle d'identité réalisé sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale, dans le hall de la gare [Localité 3] Europe à [Localité 3], et à son placement en retenue, M. [H] [V] [R], né le 24 juillet 1981 à [Localité 1] (Congo), de nationalité congolaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 19 novembre 2023 et notifié à 16h55, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée par M. Le préfet des Côtes d'Armor le 9 août 2023.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 21 novembre 2023, décision confirmée par la cour d'appel de céans le 23 novembre 2023.

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 20 décembre 2023 (14h04) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [H] [V] [R] pour une durée de 30 jours

Vu la déclaration d'appel de M. [H] [V] [R] du 21 décembre 2023 à 11h59, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [H] [V] [R] expose des moyens tirés de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention et de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention , Madame [K] [N], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière à la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet d'un arrêté du 27 novembre 2023 (article 10).

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Ce moyen est inopérant.

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.

La présidente de l'audience d'appel a soulevé d'office la question de la recevabilité de ce moyen et sollicité les observations du conseil représentant l'appelant sur ce point.

En outre, il est admis de façon constante que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

En l'espèce, le laissez-passer consulaire ayant été demandé dès l'origine du placement en rétention administrative, auprès des autorités consulaires du Congo, le 20 novembre 2023 , avant l'audience aux fins de première prolongation, ce moyen est irrecevable.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté qu'après avoir accompli promptement les premières diligences nécessaires et suffisantes l'administration a, depuis la dernière décision de prolongation, saisi l'UCI le 22 novembre 2023 et reçu confirmation, par mail du 14 décembre 2023, que le laissez-passer consulaire était délivré.

Un vol à destination de [Localité 1] est programmé le 8 janvier 2024.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Jeanne DEBERGUE, .conseillère

N° RG 23/02269 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIEE

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2272 DU 22 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 22 décembre 2023 :

- M. [H] [V] [R]

- l'interprète

- l'avocat de M. [H] [V] [R]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [H] [V] [R] le vendredi 22 décembre 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le vendredi 22 décembre 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 22 décembre 2023

N° RG 23/02269 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIEE

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