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CA Douai, 29 déc. 2023, RG 23/02314


Vérifier : CA Douai, 29 déc. 2023, RG 23/02314 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/12/2023
Numéro
23/02314
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6594b1f6082ae60008c457b9

Texte de la décision

8,661 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/02314 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VINL

N° de Minute : 2317

Ordonnance du vendredi 29 décembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [F]

né le 04 Février 1994 à [Localité 1] (GUINEE)

de nationalité Guinéenne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 29 décembre 2023 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 29 décembre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [H] [F] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [H] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 décembre 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [F], né le 4 février 1994, à [Localité 1] en Guinée, de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné le 24 décembre 2023.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 27 décembre 2023, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative

' Vu la déclaration d'appel sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention

a) défaut de motivation

b) défaut de base légale

c) défaut d'examen de ma situation personnelle lié à la possibilité de m'assigner à résidence

d) les conditions d'interpellation

e) le manque de diligences de l'administration

Sur le premier moyen, M. [H] [F] se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce, sans exposer les éléments de sa situation qui n'auraient pas été examinés par le préfet.

Le moyen sera rejeté.

Sur le second moyen auquel il n'a pas été répondu en première instance, pour n'avoir pas été pleinement soutenu, M. [H] [F] soutient que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas exécutoire pour ne pas lui avoir été notifié par les services postaux. Il produit pour en justifier une attestation de l'association qui l'héberge, selon laquelle il n'aurait pas reçu un tel avis de passage.

Le point de départ du délai pour quitter le territoire ne court qu'à compter de la notification effective de la mesure d'éloignement, qui peut être notamment la date de la première présentation du pli au domicile indiqué sur l'avis de passage, lorsque ce dernier n'a pas été retiré dans les quatorze jours

Or, il est produit à la procédure administrative un accusé réception des services postaux mentionnant que l'avis a été déposé à l'adresse requise, qui est son adresse effective, le 8 août 2023 mais que le pli n'a pas été réclamé.

Il s'ensuit que la décision obligeant M. [H] [F] à quitter le territoire était exécutoire et que le moyen n'est pas fondé.

En revanche, s'agissant du 3e moyen, M. [H] [F] fait état d'une erreur d'appréciation de ses garanties de représentation, qui relève du contrôle de proportionnalité du juge judiciaire.

Il apparaît que l'autorité préfectorale a considéré que l'adresse communiquée par M. [H] [F] n'était pas effective notamment parce que l'intéressé aurait déménagé sans lui faire part de son adresse actuelle. Or, M. [H] [F] n'a pas changé d'adresse, le pli avisé et non réclamé en août 2023 a bien été adressé à l'accueil fraternel roubaisien où il résidait déjà lors de sa demande de titre de séjour.

Cette erreur de fait a préjudicié à M. [H] [F], puisqu'elle a eu des conséquences sur l'appréciation de ses garanties de représentation, pour lui permettre de bénéficier prioritairement d'une assignation à résidence, mesure moins privative de liberté jusqu'à son éloignement.

Au final, M. [H] [F] dispose d'une résidence effective et stable et il n'existe aucun autre élément de nature à établir qu'il aurait l'intention de se soustraire à la mesure d'éloignement, autre que celui de ne pas avoir quitté volontairement le territoire.

Il en résulte que l'arrêté de placement en rétention administrative présente une irrégularité qui porte atteinte aux droits de M. [H] [F].

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative.

La décision déférée sera infirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise ;

DECLARE le placement en rétention administrative irrégulier ;

REJETTE la requête en prolongation de la rétention administrative ;

RAPPELLE que M. [H] [F] est soumis à une obligation de quitter le territoire.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Isabelle FACON, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 29 décembre 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Marie JOURDAIN

Le greffier

N° RG 23/02314 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VINL

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2317 DU 29 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [H] [F]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [F] le vendredi 29 décembre 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le vendredi 29 décembre 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 29 décembre 2023

N° RG 23/02314 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VINL

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