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CA Douai, 29 déc. 2023, RG 23/02315


Vérifier : CA Douai, 29 déc. 2023, RG 23/02315 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/12/2023
Numéro
23/02315
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6594b1fa082ae60008c457bb

Texte de la décision

8,692 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/02315 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VINM

N° de Minute : 2314

Ordonnance du vendredi 29 décembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [Y] [B]

né le 09 Juillet 1989 à [Localité 4] (NIGER)

de nationalité Nigérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 29 décembre 2023 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 29 décembre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [R] [Y] [B] ;

Vu l'appel motivé interjeté par Maître DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. [R] [Y] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 décembre 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [Y] [B], né le 19 juillet 1989 à [Localité 4], au Niger, de nationalité nigérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative, le 25 décembre 2023.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 28 décembre 2023, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

' Vu la déclaration d'appel sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention

a) l'absence d'entretien avec l'avocat après la prolongation de la garde à vue

b) l'erreur d'appréciation des garanties de représentation dans la décision de placement en rétention administrative

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a rejeté le premier moyen

S'agissant des garanties de représentation, la cour relève que M. [R] [Y] [B] a déjà bénéficié d'une assignation à résidence à compter du 5 décembre 2022, avec une obligation de pointage trois fois par semaine au commissariat de [Localité 5], qu'il n'a pas respecté. En effet, par procès-verbal du 14 décembre 2022 du commissariat de [Localité 5], il a été constaté qu'il ne s'est jamais présenté.

Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement.

2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel

M. [R] [Y] [B] demande à être placé en assignation à résidence judiciaire, en attendant son éloignement.

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effective et que l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

M. [R] [Y] [B], autorisé à produire toute pièce supplémentaire relative à son passeport en cours de délibéré, produit un procès-verbal du 8 juillet 2023 émanant de la gendarmerie de [Localité 6] qui l'a contrôlé et qui indique qu'il a produit un passeport nigérien authentique à son nom n° [Numéro identifiant 1] valable jusqu'au 5 février 2024. Les pièces 1/5 et 2/5 de ce procès-verbal n'indiquent pas que le passeport aurait été remis à la préfecture du Val de Marne comme l'indique M. [R] [Y] [B]

Sans la preuve que M. [R] [Y] [B] a effectivement remis l'original de son passeport à un service de police ou de gendarmerie, il s'ensuit qu'il ne présente pas la condition préalable requise pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.

Par ailleurs, pour les raisons précédemment évoquées, M. [R] [Y] [B] qui s'est soustrait à une précédente mesure d'assignation à résidence ne présente pas de garanties suffisantes de représentation.

 

Par ailleurs, comme l'a relevé le premier juge, l'administration a procédé aux premières diligences en vue de l'éloignement de M. [R] [Y] [B]. La mesure de rétention administrative sera prolongée.

La décision déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [Y] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Isabelle FACON, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 29 décembre 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, d'un interprète

Le greffier

N° RG 23/02315 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VINM

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2314 DU 29 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [R] [Y] [B]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [Y] [B] le vendredi 29 décembre 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le vendredi 29 décembre 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 29 décembre 2023

N° RG 23/02315 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VINM

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