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CA Douai, 29 déc. 2023, RG 23/02316


Vérifier : CA Douai, 29 déc. 2023, RG 23/02316 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/12/2023
Numéro
23/02316
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6594b1fe082ae60008c457bd

Texte de la décision

7,765 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/02316 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VINN

N° de Minute : 2318

Ordonnance du vendredi 29 décembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [Y]

né le 16 Janvier 1987 à [Localité 4] (RDC)

de nationalité Congolaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 29 décembre 2023 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 29 décembre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [H] [Y] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [H] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 décembre 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [Y], né le 16 janvier 1987 à [Localité 4] (RDC), de nationalité congolaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné le 26 décembre 2023, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 28 décembre 2023,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

' Vu la déclaration d'appel sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [H] [Y] soutient deux moyens pour contester la décision de placement en rétention administrative.

- défaut de motivation

- défaut d'examen de ma situation personnelle lié à la possibilité de m'assigner à résidence

Sur l'erreur d'appréciation des garanties de représentation

L'autorité préfectorale considère que M. [H] [Y] ne justifie pas d'un local affecté à son habitation puisqu'il s'agit du domicile de la victime des faits de violences conjugales pour lesquels il a été placé en garde à vue.

Or, il résulte des informations portées à la connaissance de l'administration que M. [H] [Y] réside dans le logement avec sa compagne avec laquelle il est pacsé depuis le mois de novembre 2021. Il s'agit dès lors d'une résidence effective et stable, qui ne pourrait être remise en cause que par l'expression de la volonté de M. [H] [Y] et sa compagne ou une décision judiciaire.

Or, il résulte de la procédure d'enquête produite par l'autorité préfectorale que la compagne de M. [H] [Y] n'a pas été entendue par les services de police et a refusé de se déplacer au commissariat pour déposer plainte contre son compagnon et que le procureur de la République a orienté la procédure vers un classement sans suite.

Le droit au procès équitable empêche de considérer qu'une mesure administrative d'éloignement tiendrait lieu de réponse à une procédure pénale pour violences conjugales.

En outre, s'il n'a pas quitté volontairement le territoire après les deux décisions portant obligation de quitter le territoire du 15 février 2021 et du 17 février 2022, il n'a pas exprimé qu'il souhaitait se soustraire à l'éloignement envisagé.

Dès lors, l'autorité préfectorale a mal apprécié les garanties de représentation de M. [H] [Y], qui aurait pu, dès lors, bénéficier d'une assignation à résidence, mesure moins privative de liberté, en attendant la mesure d'éloignement.

La décision de placement en rétention administrative présente une irrégularité et ne pourra servir de fondement à la requête en prolongation.

La décision déférée sera infirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise ;

DECLARE le placement en rétention administrative irrégulier ;

REJETTE la requête en prolongation de la rétention administrative ;

RAPPELLE que M. [H] [Y] est soumis à une obligation de quitter le territoire.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Isabelle FACON, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 29 décembre 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Marie JOURDAIN

Le greffier

N° RG 23/02316 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VINN

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2318 DU 29 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [H] [Y]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [Y] le vendredi 29 décembre 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le vendredi 29 décembre 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

Le greffier, le vendredi 29 décembre 2023

N° RG 23/02316 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VINN

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