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CA Douai, 29 déc. 2023, RG 23/02320


Vérifier : CA Douai, 29 déc. 2023, RG 23/02320 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/12/2023
Numéro
23/02320
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6594b20a082ae60008c457c3

Texte de la décision

5,873 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/02320 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIN6

N° de Minute : 2322

Ordonnance du vendredi 29 décembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [R]

né le 03 Mai 2001 à [Localité 1] - SENEGAL

de nationalité Sénégalaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Me Marie JOURDAIN interprète assermenté en langue , tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 29 décembre 2023 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 29 décembre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [R] ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [R], né le 3 mai 2001, à [Localité 1] au Sénégal, de nationalité sénégalaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné le 27 novembre 2023.

Par décision du 29 novembre 2023, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Lille a prolongé la rétention administrative de M. [K] [R] pour un premier délai de 28 jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai du 1er décembre 2023.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 28 décembre 2023,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

' Vu la déclaration d'appel sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [K] [R] soulève deux moyens :

- le défaut de délégation de signature délivrée au signatire de la requête en protection

- le défaut de diligences

Il résulte de la simple lecture de l'acte portant délégation de signature du préfet du Nord du 27 novembre 2023 que la personne signataire de ladite requête a reçu délégation de signature pour procéder à l'acte contesté.

Ce premier moyen est parfaitement inopérant.

En outre, ainsi que l'a relevé le premier juge, les diligences de routing et de demande de laissez-passer consulaire ont été effectuées. M. [K] [R] était convoqué pour un entretien aux autorités consulaires sénégalaises le 19 décembre 2023, reporté au 20 décembre 2023, qui a été annulé avec information d'une prochaine convocation à venir.

C'est à tort que M. [K] [R] affirme que l'autorité préfectorale aurait du justifier d'une relance aux autorités consulaires, alors que celles-ci sont effectivement saisies et souveraines pour fixer la date d'un rendez-vous consulaire avec leur ressortissant.

La demande de routing a été faite.

L'autorité préfectorale ayant procédé à toutes les diligences utiles en vue de l'éloignement de M. [K] [R], la décision déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Isabelle FACON, conseillère

N° RG 23/02320 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIN6

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2322 DU 29 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 29 décembre 2023 :

- M. [K] [R]

- l'interprète

- l'avocat de M. [K] [R]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [K] [R] le vendredi 29 décembre 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le vendredi 29 décembre 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 29 décembre 2023

N° RG 23/02320 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIN6

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