CA Toulouse, 2 janv. 2024, RG 24/00001
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 02 Janvier 2024
MINUTE N° 2024/01
N° RG 24/00001 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5AX
Décision déférée du 31 Décembre 2023
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE -
L'an DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le deux janvier à 17h00 heures
Nous, Hélène RATINAUD, Conseillère de la cour d'appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 12 decembre 2023 et statuant, dans l'affaire :
APPELANT
[F] [M]
né le 19 Octobre 1995 à [Localité 2]
Actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [1]
représenté par Maître Florence GRAND, avocat au barreau de Toulouse
M. [B] [Y], chargé d'une mesure de protection juridique à la personne de M. [F] [M]
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier [1]
représenté par Me CARA, avocat au barreau de Toulouse
Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète en date du 28 juillet 2023 concernant Monsieur [F] [M] ;
Vu la mesure d'isolement prise à l'encontre de l'interessé le10 décembre 2023 à 14h47 ;
Vu le renouvellement de la mesure d'isolement le 28 décembre 2023 à 11h17 par le Docteur [N], psychiatre du Pôle psychiatrie du Centre hospitalier [1];
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 31 décembre 2023 à 13 heures 45 ;
Vu l'appel transmis au greffe de la cour le 02 janvier 2024 à 8 heures 52 par Me Florence Grand ;
Vu les avis et demandes d'observations adessées aux parties le 02 janvier 2024.
Vu les observations transmises par les parties ;
Vu l'avis écrit du ministère public en date du 02 janvier 2024 ;
MOTIVATION
En application des dispositions de l'article R3211-42 du code de la santé publique «l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification».
En application des dispositions de l'article R3211-32 du code de la santé publique «la procédure judiciaire pour connaître des mesures d'isolement et de contention prises en application de l'article L. 3222-5-1 est régie par le code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente section. Les dispositions des articles 642, 643 et 644 du code de procédure civile ne sont pas applicables ».
Dès lors l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 31 décembre 2023 ayant été notifiée le jour même à 13 heures 53 le délai d'appel a expiré le 1ier janvier 2024 à 13 heures 53, les dispositions de l'article 642 alinéa 2 du code de procédure civile selon lesquelles «le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant» ne s'appliquant pas en l'espèce.
L'appel interjeté le 2 janvier 2024 à 8 heures 52 doit dont être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [F] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 31 décembre 2023 notifiée le 31 décembre 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I.ANGER H.RATINAUD
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