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CA Douai, 2 janv. 2024, RG 24/00001


Vérifier : CA Douai, 2 janv. 2024, RG 24/00001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/01/2024
Numéro
24/00001
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
659658b2fa0e60000859aa0c

Texte de la décision

9,391 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00001 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VISO

N° de Minute : 04

Ordonnance du mardi 02 janvier 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [G]

né le 01 Janvier 1999 à [Localité 2]

de nationalité Soudanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS

dûment avisé, représenté par Me Côme SALARD, avocat,cabinet CENTAURE

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Nathalie RICHEZ-SAULE, . conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Serge MONPAYS, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 02 janvier 2024 à 09 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 02 janvier 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 31 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [G] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 janvier 2024 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

FAITS et PROCÉDURE

Par décision en date du 29 décembre 2023 notifiée le même jour à 18h30, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [Y] [G] né le 1er janvier 1999 à [Localité 2] (SOUDAN), de nationalité soudanaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnance du 31 décembre 2023, le juge des libertés du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER a autorisé l'autorité administrative à retenir M. [Y] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de vingt-huit jours.

[Y] [G] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.

Sur l'insuffisance de motivation de la décision du premier juge

Au soutien de son appel, M. [Y] [G] soutien en premier lieu que le premier juge n'a pas suffisamment motivé sa décision , dès lors qu'il n'a pas examiné tous les moyens qui étaient soutenus devant lui, ce qui porte atteinte à son droit à un procès équitable .

En l'espèce, c'est par une motivation suffisante au regard des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui que le premier juge a statué.

Ce moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision du premier juge sera rejeté.

Sur l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement

Monsieur [Y] [G] soutient en outre que son pays, le SOUDAN est notoirement en guerre de sorte qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement.

A titre liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Cependant, lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

En l' espèce, si Monsieur [G] indique avoir saisi le juge administratif d'une demande visant à voir contester la décision d'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée et prévoyant son retour au Soudan ou dans un autre pays légalement admissible, la procédure devant le tribunal administratif est toujours en cours, puisque aucune décision n'a été rendue. Monsieur [G] ne justifie donc pas des risques encourus par lui au Soudan rendant nulle toute perspective d'éloignement.

Ce moyen sera rejeté.

Sur l'absence de diligences de l'administration

Il résulte de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

En l'espèce, Monsieur [G] été placé en rétention administrative le 29 décembre 2023 à 18h30. Dés le 28 décembre 2023,l'autorité administrative a transmis aux autorités consulaires soudanaise une demande de rendez- vous et une demande de laissez-passer consulaire.

L'administration justifie donc des diligences exercées pour que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire.

L'ensemble des moyens étant rejetés, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Sur la notification de la décision à M. [Y] [G]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [Y] [G] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Serge MONPAYS, Greffier

Nathalie RICHEZ-SAULE, . conseillère

A l'attention du centre de rétention, le mardi 02 janvier 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [J]

Le greffier

N° RG 24/00001 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VISO

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 04 DU 02 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [Y] [G]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [G] le mardi 02 janvier 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Pierre NOEL le mardi 02 janvier 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 02 janvier 2024

N° RG 24/00001 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VISO

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