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CA Paris, 3 janv. 2024, RG 24/00024


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Date
03/01/2024
Numéro
24/00024
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65965957fa0e60000859aa5e

Texte de la décision

5,504 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00024 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVKQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 31 décembre 2023, à 15h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Caroline Guillemain, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [H] [W]

né le 01 septembre 1993 en Tunisie, de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 1]

Informé le 2 janvier 2024 à 15h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 2 janvier 2024 à 15h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 31 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet e l'Essonne enregistrée sous le N° 23/00637 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PZTR et celle introduite par M. [H] [W] enregistrée sous le N° 23/674, constatant que M. [W] renonoce à soutenir les moyens développés dans sa requête initiale,

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [H] [W], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrecevabilité et de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. Le préfet de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [H] [W] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [W] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 31 décembre 2023 à 10h57, jusqu'au 28 janvier 2024 à 10h57 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel interjeté le 02 janvier 2024, à 09h29, par M. [H] [W] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, la déclaration d'appel est irrecevable pour les raisons suivantes comme dénué de contestation sérieuse de l'ordonnance critiquée et ce au visa de l'article R. 743-11 du ceseda dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, le préfet a dûment visé la vulnérabilité dans son arrêté de placement en rétention, vulnérabilité évaluée puisqu'écartée, concernant l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention, aucune pièce n'est produite pour en justifier, quant à l'assignation à résidence, et en l'absence de remise préalable de passeport en original et en cours de validité régulièrement remis aux autorités compétentes pour ce faire, les conditions de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies, les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention sont irrecevables comme tardifs en cause d'appel, le conseil de l'intéressé ayant renoncé à la requête devant le premier juge à l'exception d'un seul moyen (avis au parquet de la rétention), moyen non soutenu en cause d'appel dans l'acte d'appel.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 03 janvier 2024 à 10h07

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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