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CA Paris, 3 janv. 2024, RG 24/00036


Vérifier : CA Paris, 3 janv. 2024, RG 24/00036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/01/2024
Numéro
24/00036
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65965984fa0e60000859aa74

Texte de la décision

3,448 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 janvier 2024

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/00036 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVOK

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 janvier 2024, à 15h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Caroline Guillemain, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [I] [U]

né le 05 Octobre 2005 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne

ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 02 janvier 2024, à 15h39, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 02 Janvier 2024, à 16h36 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 Janvier 2024, à 17h44, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 02 janvier 2024, faites par le parquet :

- à Monsieur [I] [U] à 17h55,

- à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, à 17h44,

- et au préfet du Val-de-Marne, à 17h44 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L743-22 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

La cour considère que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que M. [U] ne justifie pas d'un domicile effectif et certain en France, ni d'un passeport en cours de validité ;

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [I] [U], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 04 janvier 2024, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 03 janvier 2024

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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