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CA Rouen, 3 janv. 2024, RG 24/00011


Vérifier : CA Rouen, 3 janv. 2024, RG 24/00011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/01/2024
Numéro
24/00011
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
659659e7fa0e60000859aaa6

Texte de la décision

4,034 caractères

N° RG 24/00011 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRJH

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2024

Anne ROGER-MINNE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées ;

Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du préfet de l'[Localité 1] en date du 15 décembre 2023, notifié le 27 décembre 2023, portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [V] [H], né le 21 Novembre 1994 à SIDI ALI (ALGÉRIE) ;

Vu l'arrêté du préfet de l'[Localité 1] en date du 27 décembre 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [V] [H] ayant pris effet le 27 décembre 2023 à 06 heures 30 ;

Vu la requête du préfet de l'[Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [V] [H] ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 décembre 2023 à 12 heures 10 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [V] [H] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 décembre 2023 à 06 heures 30 jusqu'au 26 janvier 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [V] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 janvier 2024 à 10 heures 26 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet de l'[Localité 1],

- à Me Aminata SOMDA, avocate au barreau de ROUEN, de permanence,

- à Madame [F] [C], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [V] [H] ;

Vu le courriel du centre de rétention administrative d'[3] indiquant la remise en liberté de Monsieur [V] [H] par le tribunal administratif de Rouen le 02 janvier 2024 ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Suivant décision du tribunal administratif de Rouen du 2 janvier 2024, l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Indre a fait obligation à Monsieur [V] [H] de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement a été annulé, de sorte que la mesure de retention administrative de l'intéressé a été levée.

Il en résulte que l'appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Constate que l'appel est sans objet.

Fait à [Localité 4], le 03 janvier 2024 à 15 heures 40.

LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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