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TJ Bobigny, 4 janv. 2024, RG 24/00042


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Date
04/01/2024
Numéro
24/00042
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65970034f74364d4a5c5873b

Texte de la décision

4,501 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/00042 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YUID
MINUTE: 24/0030

Nous, Christelle HILPERT, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [Z] [A]
née le 28 Février 1967 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], demeurant [Adresse 1]

Absent (e) représenté (e) par Me Aline DJEUMAIN, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [5]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 03 janvier 2024

Le 26 décembre 2023, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [A].

Depuis cette date, Madame [Z] [A] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 03 Janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [A].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 janvier 2024.

A l’audience du 04 Janvier 2024, Me Aline DJEUMAIN, conseil de Madame [Z] [A], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

En l’espèce, Madame [Z] [A] a été hospitalisée le 26 décembre 2023 pour des troubles du comportement à type d’agistation et passage à l’acte hétéroagressif dans un contexte délirant de persécution, avec risque imminent de mise en danger. Les certificats médicaux des 27 et du 29 décembre 2023 établis respectivement par les Drs [I] et [F] ont conclu à la persistance des troubles mentaux rendant impossible son consentement, ainsi qu’à la nécessité de soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Madame [Z] [A] a fugué le 31 décembre 2023.

L’avis motivé établi par le Dr [F] le 2 janvier 2024 fait état d’un refus passif de soins et de l’hospitalisation, ayant conduit à la fugue, mais ne se prononce pas sur la nécessité du maintien de la mesure d’hospitalisation.

Dans ces conditions et au regard de l’ancienneté des certificats médicaux, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [Z] [A]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 04 Janvier 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Christelle HILPERT

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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