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TJ Bobigny, 4 janv. 2024, RG 23/11192


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Date
04/01/2024
Numéro
23/11192
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65970039f74364d4a5c59340

Texte de la décision

4,477 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

N° RG 23/11192 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YT6P
MINUTE: 24/0024

Nous, Christelle HILPERT, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [F] [O]
né le 18 Août 1965 à
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4], demeurant [Adresse 2]

Présent (e) assisté (e) de Me Hada GHEDIR, avocat commis d’office

LE TUTEUR

Madame la Préposée aux Tutelles - EPS DE [4]
Absent (e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

Monsieur le Directeur de L’EPS DE [4]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 03 janvier 204

Le 03 novembre 2014, le TGI de Bobigny a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [F] [O].

Depuis cette date, Monsieur [F] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].

Le 29 Décembre 2023, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [O].

Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 15 décembre 2023.

A l’audience du 04 Janvier 2024, Me Hada GHEDIR, conseil de Monsieur [F] [O], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collége en date du 15 décembre 2023, signé par le Dr [N],, que Monsieur [F] [O] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [O].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [O] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Fait et jugé à Bobigny, le 04 Janvier 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Christelle HILPERT

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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