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CA Pau, 4 janv. 2024, RG 23/02895


Vérifier : CA Pau, 4 janv. 2024, RG 23/02895 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/01/2024
Numéro
23/02895
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
6597abb6ade3490008c312b8

Texte de la décision

5,617 caractères

CF/SH

Numéro 24/0005

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 04 janvier 2024

Dossier : N° RG 23/02895 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVTC

Affaire :

[G] [Z]

C/

[P] [Z]

[L] [Z]

[W] [C] [Z]

[X] [Z] épouse [Y]

[J] [Z]

[H] [D] épouse [K]

[B] [K]

Association L'UDAF DES DEUX SÈVRES

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [G] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Maître CHIMITS de la SCP MC AVOCATS, avocat au barreau de DAX

APPELANT

ET :

Madame [W] [C] [Z] assistée de son curateur, l'UDAF DES DEUX SEVRES à [Adresse 2] nommé à cette fonction par jugement du Juge des tutelles de NIORT du 4 Avril 2016

[Adresse 11],

[Localité 13]

Représentée par Maître DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX

Madame [X] [Z] épouse [Y]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Maître DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX

Monsieur [J] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 14]

Représenté par Maître DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX

Association L'UDAF DES DEUX SÈVRES es-qualités de curateur Madame [W] [C] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 13]

Représentée par Maître DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX

Madame [H] [D] épouse [K]

[Adresse 15]

[Localité 6]

Représentée par Maître PAULIAN, avocat au barreau de PAU

Monsieur [B] [K]

[Adresse 15]

[Localité 6]

Représenté par Maître PAULIAN, avocat au barreau de PAU

Madame [P] [Z]

[Adresse 10]

[Localité 12]

Madame [L] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 8]

INTIMES

* * *

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax du 29 septembre 2023 dans un litige opposant Madame [P] [Z] et Madame [L] [Z] épouse [E] à Madame [W] [Z], l'Udaf des Deux Sèvres, Madame [X] [Z] épouse [Y], Monsieur [J] [Z] et Monsieur [G] [Z], Madame [H] [D] épouse [K], Monsieur [B] [K] ;

Vu la déclaration d'appel formée le 1er novembre 2023 par le conseil de Monsieur [G] [Z] ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré par le greffe le 13 novembre 2023 ;

Vu la constitution de Madame [W] [Z], l'Udaf des Deux Sèvres, Madame [X] [Z] épouse [Y], Monsieur [J] [Z] intervenue le 14 décembre 2023 ;

Vu l'absence de constitution de Madame [P] [Z], Madame [L] [Z] épouse [E], ;

Vu l'avis de caducité adressé par le greffe au conseil de l'appelant le 4 décembre 2023 ;

Vu l'absence de réponse à cet avis ;

SUR CE :

Vu l'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile,

L'alinéa 1er de l'article 905-1 du code de procédure civile énonce que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

L'appelant a été destinataire d'un avis de fixation envoyé par le greffe le 13 novembre 2023 faisant courir le délai de dix jours prévu par l'article 905-1 alinéa 1er précité. En conséquence, l'appelant disposait d'un délai expirant au 23 novembre 2023 pour faire signifier, par voie de commissaire de justice, sa déclaration d'appel aux intimés non constitués.

Or, il résulte des éléments versés au dossier que Monsieur [G] [Z] n'a effectué aucune diligence en ce sens dans le délai de dix jours alors que la constitution de Madame [W] [Z], l'Udaf des Deux Sèvres, Madame [X] [Z] épouse [Y], Monsieur [J] [Z] n'est intervenue qu'après ce délai de dix jours, et que par ailleurs, aucune constitution n'est intervenue pour Madame [P] [Z], Madame [L] [Z] épouse [E].

Par ailleurs, le litige n'est pas indivisible.

En conséquence de ce qui précède et en application des sanctions prévues par l'article 905-alinéa 1er du code de procédure civile, la déclaration d'appel interjetée par Monsieur [G] [Z] doit être déclarée caduque à l'égard de Madame [W] [Z], l'Udaf des Deux Sèvres, Madame [X] [Z] épouse [Y], Monsieur [J] [Z], Madame [P] [Z], Madame [L] [Z] épouse [E].

PAR CES MOTIFS :

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

DÉCLARE caduque la déclaration d'appel formalisée le 1er novembre 2023 par le conseil de Monsieur [G] [Z] à l'encontre de Madame [W] [Z], l'Udaf des Deux Sèvres, Madame [X] [Z] épouse [Y], Monsieur [J] [Z], Madame [P] [Z], Madame [L] [Z] épouse [E], la procédure, enregistrée sous le numéro RG 23/02895, se poursuivant s'agissant de Madame [H] [D] épouse [K], Monsieur [B] [K] ;

RAPPELLE que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'affaire est fixée à l'audience du 19 juin 2024 à 14 heures.

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique,

Fait à Pau, le 04 janvier 2024

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

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