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CA Bordeaux, 5 janv. 2024, RG 23/05854


Vérifier : CA Bordeaux, 5 janv. 2024, RG 23/05854 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/01/2024
Numéro
23/05854
Chambre
2ème chambre civile - HSC
Type
Ordonnance
Id
6598fb482cd0ee00081f42f1

Texte de la décision

4,550 caractères

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE


Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte


Monsieur [L] [I]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE


N° RG 23/05854 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSGC


du 05 JANVIER 2024


Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE


Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 05 JANVIER 2024

Nous, Isabelle DELAQUYS, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 20 novembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [L] [I], né le 02 Juillet 1996 à [Localité 4] (MALI), actuellement hospitalisé au CHS [2]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/3622) rendue le 04 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 décembre 2023

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]

PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 3]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 29 décembre 2023,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 04 Janvier 2024

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,

Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,

Vu l'admission de M. [L] [I] né le 2 juillet 1996, en hospitalisation complète par décision du Préfet de la Gironde du 25 novembre 2023,

Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 29 novembre 2023 et els pièces jointes,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 décembre 2023 prononçant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [L] [I],

Vu l'appel formé par M. [L] [I] enregistré au greffe le 26 décembre 2023,

Vu les conclusions du ministère public en date du 29 décembre 2023 aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté,

Vu la convocation des parties à l'audience du 4 janvier 2024,

A l'audience publique, M. [L] [I] est absent et non représenté.

Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024 à 11 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce l'appel formé par M. [I] par lettre simple reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 décembre 2023 puis arrivée au greffe de la cour le 26 décembre 2023 à l'encontre de l'ordonnance précitée qui a été notifiée à l'intéressé le 4 décembre 2023 est irrecevable comme hors délai.

Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel irrecevable ;

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ;

Dit que les dépens seront supportés par l'Etat.

La présente décision a été signée par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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