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CA Paris, 21 déc. 2023, RG 21/00248


Vérifier : CA Paris, 21 déc. 2023, RG 21/00248 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/12/2023
Numéro
21/00248
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
Arrêt
Id
6598fc222cd0ee00081f4353

Texte de la décision

6,815 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 21 Décembre 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00248 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL4J

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mai 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-21-000610

APPELANTE

Madame [X] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne

INTIMES

Monsieur [W] [H] né [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant en personne

[5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffières : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA, lors des débats et Mme Joelle COULMANCE , lors de la mise à disposition

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Joelle COULMANCE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [X] [F] et M. [W] [H] né [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré leur demande recevable le 2 mars 2021.

Par courrier du 30 mars 2021, la commission a saisi le tribunal de proximité de Villejuif afin de voir statuer sur une demande de suspension de la procédure d'expulsion engagée à l'encontre des débiteurs.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 31 mai 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a rejeté la demande de suspension de la procédure d'expulsion.

Le tribunal a noté que les débiteurs ne comparaissaient pas et n'avaient communiqué aucun élément justificatif de leur situation professionnelle et financière ou fait part de démarches tendant à leur relogement ou à la reprise du paiement de leur loyer. Il a considéré que les pièces du dossier établissaient au contraire que les locataires ne s'acquittaient plus des charges courantes alors que leurs revenus le leur permettraient, la commission ayant retenu une capacité de remboursement de 515 euros par mois.

Le jugement a été notifié le 1er juin 2021.

Mme [F] a relevé appel de ce jugement par courrier adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 26 juin 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 novembre 2023.

Mme [F] comparaît ainsi que M. [H] qui indique se joindre à l'appel formé par son ex-compagne. Ils indiquent souhaiter maintenir l'appel car madame vit seule dans le logement et est toujours sous le coup de l'expulsion. Elle communique son bulletin de salaire du mois de septembre 2023 (salaire d'environ 1 470 euros par mois) outre une attestation de paiement de la CAF du 17 octobre 2023 (330,59 euros par mois de prime d'activité) ainsi qu'un rapport d'accompagnement social.

Ils expliquent ne plus vivre ensemble, que monsieur a quitté les lieux en mars ou avril 2023, que c'est madame qui paie le loyer courant mais pas l'arriéré qui se monte à 14 617,44 euros au mois d'octobre 2023.

L'unique créancier la société [5] est représentée par un avocat qui demande la confirmation pure et simple du jugement en expliquant que la demande de suspension de l'expulsion ne valait que jusqu'à la décision de la commission, que la commission a rendu sa décision en juin 2021 en imposant un plan de sorte que l'appel est devenu sans objet. Elle ajoute que le plan est contesté, et que Mme [F] a déposé un nouveau dossier de surendettement en juillet 2023 déclaré recevable le 1er août 2023. Elle précise qu'il n'y a pas de demande de relogement.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il doit être rappelé que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants.

Aux termes des articles L.722-6 et suivants du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.

Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement. Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

En l'espèce, la demande de suspension de la procédure d'expulsion est devenue sans objet dans la mesure où la commission de surendettement du Val-de-Marne a depuis sa saisine, imposé un plan notifié aux parties au mois de juin 2021 contesté par la société [5], avant que Mme [F] ne dépose un nouveau dossier de surendettement déclaré recevable le 1er août 2023.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers.

La Greffière La Présidente

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