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CA Paris, 21 déc. 2023, RG 21/00374


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Date
21/12/2023
Numéro
21/00374
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
Arrêt
Id
6598fc432cd0ee00081f4363

Texte de la décision

4,589 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 21 Décembre 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00374 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWJK

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2021 par le tribunal de proximité de Lagny sur Marne RG n° 11-21-000875

APPELANTS

Monsieur [K] [Y] et Madame [B] [D] épouse [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparants

INTIMEES

[6]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparante

[8] CHEZ [7]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

non comparante

[5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

non comparante

[13]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

non comparante

SIP [Localité 10]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffières : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA, lors des débats et Mme Joelle COULMANCE lors de la mise à disposition

ARRET :

- Défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Joelle COULMANCE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [T] [D] épouse [Y] et M. [K] [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 11] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a déclaré leur demande recevable le 19 novembre 2020.

Le 29 avril 2021, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement des dettes.

M. et Mme [Y] ont contesté ces mesures.

Par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny- sur-Marne a déclaré le recours irrecevable comme tardif et débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Suivant courrier adressé le 20 novembre 2021, M. et Mme [Y] ont interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 novembre 2023.

M. et Mme [Y] ont été régulièrement avisés de la date d'audience à leur adresse déclarée au dossier. Les courriers de convocation sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Ils n'ont ni comparu ni ne se sont faits représenter à l'audience ni n'ont fait connaître de motif légitime de non-comparution.

Aucun autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, bien que régulièrement convoqués à leur dernière adresse connue, M. et Mme [Y] n'ont ni comparu ni ne se sont faits représenter et n'ont invoqué aucun motif légitime pour justifier de leur non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,

Constate que Mme [T] [D] épouse [Y] et M. [K] [Y] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,

Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La greffière La présidente

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