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CA Paris, 5 janv. 2024, RG 24/00071


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Date
05/01/2024
Numéro
24/00071
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6598fc6b2cd0ee00081f4377

Texte de la décision

4,167 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 5 JANVIER 2024

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00071 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVU2

Décision déférée : ordonnance rendue le 3 janvier 2024, à 12h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Caroline Guillemain, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [L] [F]

né le 6 avril 1993 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 4 janvier 2024 à 14h27 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

Informé le 4 janvier 2024 à 14h27 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 3 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 2 janvier 2024, soit jusqu'au 30 janvier 2024 ;

- Vu l'appel interjeté le 4 janvier 2024, à 11h50, par M. [L] [F] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, la déclaration d'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :

- le moyen relatif aux garanties de représentation est irrecevable en l'absence de requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, pour tardiveté ;

- en tout état de cause, aucun moyen réel et sérieux de contestation n'est invoqué à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que, même si l'intéressé dispose d'un passeport et d'une adresse postale à l'association Aurore, il ne peut se prévaloir de garanties de représentation, faute de justifier d'une adresse fixe et stable affectée à l'usage exclusif de son habitation et qu'il indique son souhait de rester en France, ce qui établit un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 5 janvier 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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