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CA Paris, 5 janv. 2024, RG 24/00072


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Date
05/01/2024
Numéro
24/00072
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6598fc6f2cd0ee00081f4379

Texte de la décision

3,978 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2024

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00072 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVVS

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 janvier 2024, à 11h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Caroline Guillemain, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [W] [C] [H] se disant [W] [P] né le 20 mai 2004 de nationalité algérienne

né le 18 avril 1998 à non précisé, de nationalité égyptienne

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 4 janvier 2024 à 15h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 4 janvier 2024 à 15h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 03 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [C] [H] se disant [W] [P], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit à compter du 02 janvier 2024 jusqu'au 30 janvier 2024 ;

- Vu l'appel interjeté le 04 janvier 2024, à 11h14, par M. [W] [C] [H] se disant [W] [P] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, la déclaration d'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :

- le moyen relatif au caractère disproportionné du placement en rétention en lien avec des garanties de représentation est irrecevable non seulement du fait de sa tardiveté, en l'absence de requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, mais également du défaut de remise préalable d'un passeport en original et en cours de validité aux autorités compétentes, les dispositions de l'article L. 743-13 du code précité n'étant pas remplies.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 05 janvier 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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