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CA Amiens, 8 janv. 2024, RG 21/01909


Vérifier : CA Amiens, 8 janv. 2024, RG 21/01909 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2024
Numéro
21/01909
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
659cf03d0b6b43000800d76a

Texte de la décision

5,251 caractères

ARRET

N° 3

[B]

C/

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 08 JANVIER 2024


N° RG 21/01909 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB5H - N° registre 1ère instance : 20/00111

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 15 février 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [X] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant

Assigné devant la cour d'appel d'Amiens, par acte de commissaire de justice, à la demande de l'URSSAF Nord Pas de Calais, le 20 octobre 2023 à domicile

ET :

INTIME

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Novembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Mathilde CRESSENT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

M. Pascal HAMON, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 08 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Saisi le 16 mai 2020 par M. [B] d'une opposition à la contrainte décernée par l'Urssaf de Picardie le 2 mars 2020, signifiée le 5 mars suivant, au titre du 3ème trimestre 2019, pour obtenir paiement de la somme de 1692 euros, dont 1609 euros en principal et 83 euros en majorations, le tribunal judiciaire de Douai a par jugement réputé contradictoire du 15 février 2021 :

- validé la contrainte signifiée le 5 mars 2020 à l'encontre de M. [B] par l'Urssaf de Picardie pour un montant ramené à 1687,90 euros,

- condamné M. [B] à payer la somme de 1 687 euros,

- condamné M. [B] à payer à l'Urssaf les frais de signification des contraintes, soit 73,08 euros en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale et dit que les frais éventuels d'exécutions seront mis à sa charge,

- condamné M. [B] aux entiers frais et dépens.

Par lettre recommandée du 22 mars 2021, M. [B] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont il avait accusé réception le 23 février 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 décembre 2022.

A cette date, M. [B] n'a pas comparu, sa convocation ayant été retournée par les services de la poste avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », correspondant cependant à celle donnée par l'appelant.

La cour a ordonné sa citation pour l'audience du 6 novembre 2023.

A cette date, l'appelant n'a pas comparu.

La citation a été délivrée le 20 octobre 2023 à domicile.

L'Urssaf, dûment représentée, a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu.

Motifs

En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.

Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.

En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.

En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la cour ne peut que confirmer la décision.

En l'espèce, M. [B] a été régulièrement cité à domicile, l'huissier ayant pu vérifier la réalité de celui-ci.

Il n'a pas comparu et n'a pas été représenté, et n'a pas fait connaître de motif d'excuses.

Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

M [B] sera également condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel, en ce compris les frais de citation à l'audience.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Condamne M. [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais de citation exposés par l'Urssaf de Picardie.

Le Greffier, Le Président,

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